CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/09/2017, 17PA01633, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HEERS |
Date | 29 septembre 2017 |
Record Number | CETATEXT000035709812 |
Judgement Number | 17PA01633 |
Counsel | AUCHER-FAGBEMI |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1621053/6-1 du 14 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1621053/6-1 du 14 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2016 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Auvray.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 7 mai 1972 à Aroudou, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des stipulations de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1621053/6-1 du 14 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1621053/6-1 du 14 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2016 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Auvray.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 7 mai 1972 à Aroudou, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des stipulations de...
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