CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/09/2017, 16PA03451, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number16PA03451
Date29 septembre 2017
Record NumberCETATEXT000035709794
CounselCERES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Astelia 802 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des années 2012 et 2013 et de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 222 635 francs CFP au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1500622 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2016, la SNC Astelia 802, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500622 du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de lui accorder le remboursement d'une somme de 222 635 francs CFP au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 230 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :
- les factures en litige ne sont pas fictives et la réalité de l'opération commerciale n'est pas sérieusement contestée ni même contestable ;
- le service aurait dû procéder à une régularisation des déclarations de la SNC opérées au titre de l'année 2012, sans pouvoir remettre en cause les déclarations antérieures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2017, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la SNC Astelia 802 le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Astelia 802 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la SNC Astelia 802 a, d'une part, conclu une convention prévoyant l'acquisition, auprès de la société Distribution Véhicules Automobiles (SODIVA), d'un véhicule automobile Dodge Ram 1500 SLT quad cab 4,7 BVA ; que, par un contrat de location daté du 17 septembre 2008, la SNC Astelia 802 a mis le matériel à la disposition de M. A...pour une durée de cinq ans ; que la société SODIVA a établi le 19 septembre 2008 une facture mentionnant un montant hors taxes de 4 510 138 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 721 622 francs CFP ; que d'autre part, la SNC Astelia 802 a conclu une convention prévoyant l'acquisition, auprès de la société Bora Eco Fish, d'un moteur HB Suzuki 140 CV, d'un kit direction hydraulique, d'un kit batterie, d'un kit filtre décanteur et d'accessoires de montages ; que la société Bora Eco Fish avait elle-même acheté ces biens auprès de la société Nautisport Boat City ; que, par un contrat de location daté du 7 novembre 2008, la SNC Astelia 802 a mis le matériel à la disposition de la société Bora Eco Fish pour une durée de cinq ans ; que la société Nautisport Boat City a établi le 29 octobre 2008 une facture mentionnant un montant hors taxes de 1 495 688 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 206 897 francs CFP ; que les biens ont été achetés par un contrat dit de " crédit vendeur " où le locataire paye au vendeur la majorité du prix du bien ; que conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de Polynésie française, la société a exercé son droit à déduction par cinquième pendant les cinq années de location ; que...

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