CAA de PARIS, 7ème chambre, 18/11/2016, 16PA01320, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date18 novembre 2016
Record NumberCETATEXT000033520752
Judgement Number16PA01320
CounselNEUFFER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1) La société à responsabilité limitée (SARL) DB Tahiti a demandé le
2 décembre 2011 au Tribunal administratif de la Polynésie française, par une requête n° 1100660, l'annulation de la décision de rejet du président de la Polynésie française et la décharge des cotisations à la contribution des patentes, des frais et majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1100660 du 24 avril 2012, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

La SARL DB Tahiti a relevé appel du jugement n° 1100660 du 24 avril 2012.
Par ordonnance n° 12PA02542 en date du 9 avril 2014, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis au conseil d'Etat, en application de l'article
R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par la SARL DB Tahiti.

Par ordonnance n° 379089 du 14 avril 2016, le Conseil d'Etat a attribué cette requête à la Cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire additionnel et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2012, 2 janvier 2013, 21 février 2013 et 15 avril 2016, la SARL DB Tahiti, représentée par
Me A...auquel s'est substituée la SCP Monod-Colin-Stoclet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100660 du 24 avril 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de prononcer la décharge des contributions des centimes additionnels aux patentes et des intérêts de retard y afférents auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de
6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement du tribunal administratif de Polynésie française est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration ne l'a pas expressément informée, à la suite du dégrèvement des impositions initialement réclamées, de son intention de mettre à nouveau en recouvrement les impositions en litige ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
- l'article 412-1 du code des impôts qui exige que l'envoi de l'avis de vérification soit effectué quinze jours au moins avant le début de la vérification a été méconnu, ce qui est contraire aux droits de la défense ;
- la notification du 16 octobre 2008 étant signée par un agent vérificateur qui n'avait pas compétence pour le faire est irrégulière et n'a donc pu entraîner l'interruption de la prescription au sens des dispositions des articles 451-1 à 451-3 du code des impôts ;
- le service a joint illégalement les deux procédures de redressement engagées respectivement au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 ; si aucun texte ou principe n'interdisait à la commission de joindre ses deux courriers de saisine et d'y statuer par un seul avis, il appartenait à l'administration de l'aviser du maintien du redressement des années 2006 et 2007 ;
- la réponse du service du 21 janvier 2009 à ses observations est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 421-1 du code des impôts ;
- elle n'a eu connaissance ni de l'avis de la commission des impôts concernant le redressement du 16 octobre 2008 pour les années 2006 et 2007, ni de la décision de l'administration concernant ces deux années ; la procédure de vérification est entachée de nullité en ce que le dossier n'a pas été transmis au président de la Polynésie française en méconnaissance de l'article 433-6 du code des impôts, alors que la commission des impôts a rendu un avis qui lui était partiellement favorable mais que l'administration a décidé de ne pas suivre ; l'administration ne saurait ainsi se prévaloir des lettres des 25 juin 2009 et
8 juillet 2010 qui ne concernent que les redressements de l'année 2008 ;
- l'administration ne peut valablement reprendre une procédure, à la suite d'une erreur commise au cours d'une procédure initiale, qu'après avoir prononcé le dégrèvement des impositions initialement établies et avoir informé, au préalable, le contribuable de son intention de l'imposer conformément à la décision du Conseil d'Etat n° 82625 du
17 juin 1992 ;

S'agissant du bien fondé des contributions en litige :
- la délibération du conseil municipal de la commune de Papeete du 11 janvier 1966 sur la taxe sur la valeur locative des locaux à usage professionnel est dépourvue de base légale, en l'absence de visa du chef du service de l'administration générale des finances préalablement requis conformément au décret du 5 août 1939 ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels au titre de 2011, aucune délibération instituant une taxe sur la valeur locative des locaux professionnels n'a été prise par le conseil municipal de la commune de Pirae ; qu'à supposer qu'une telle délibération existe, elle est inopposable faute d'avoir été publiée en application du code général des collectivités territoriales ;
- les centimes additionnels perçus au profit des communes de Papeete et de Pirae ont été votés en infraction avec l'arrêté 3005/BAC du 20 septembre 1972 qui fixait le plafond du maximum des centimes additionnels à 80 % concernant la contribution des patentes ;
- les centimes additionnels n'ont été validés, en tant que leur légalité était contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté du 20 septembre 1972 n'était pas compétente pour déterminer la nature des contributions locales auxquels ces centimes additionnels s'appliquaient, par la loi du 2 février 1995 pour les seules années 1972 à 1994 ; dès lors, cet arrêté ne bénéficie plus de la validation législative concernant les années en litige ;
- cet arrêté ne pouvait être appliqué après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977, qui limite la compétence fiscale des communes aux seules recettes prévues par les articles L. 231-13 à L. 233-80 du code des communes ;
- la délibération du 29 décembre 1977 est illégale dès lors qu'elle a été approuvée par une autorité incompétente ; qu'il en est de même de la délibération du 10 décembre 1987 qui a été illégalement approuvée par une autorité incompétente ;
- aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise la Polynésie française à procéder à la liquidation et l'établissement des rôles d'imposition pour le compte des communes et de la chambre de commerce, de l'industrie, des métiers et des services ;
- la fixation des centimes additionnels ne relève pas du conseil des ministres au regard de l'article 27 des statuts issu de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 qui prévoit que si le conseil des ministres fixe les règles applicables aux tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus, cette compétence est limitée à ces seules taxes ;
- le conseil des ministres n'était pas compétent pour fixer par arrêté n° 213 CM du
26 février 2001 à 20 le montant des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers, sans que soient précisées les modalités de calcul des droits à liquider, et les règles d'assiette ;
- la convention d'amodiation réserve la possibilité pour la commune d'utiliser 45 jours par an la salle Aorai Tini Hau et elle ne dispose d'aucune installation de bureaux sur place ; la redevance comprend l'utilisation d'un terrain avec parking qui ne devrait pas être soumis à la patente ;
- le droit proportionnel n'est pas applicable à ce local dès lors qu'il fait partie du domaine public de la commune de Pirae et n'est de ce fait pas assujetti à l'impôt foncier sur les propriétés bâties ;
- s'agissant d'une salle publique ouverte, la méthode d'évaluation directe par comparaison n'est pas pertinente ;
- l'amortissement de la toiture a été ajouté à tort au loyer annuel ; subsidiairement en application de l'article 214-2, la valeur locative est déterminée notamment au moyen des baux ; la redevance forfaitaire annuelle est de 6 000 000 F CFP ; par délibération n° 90/2011 du 28 septembre 2011, le conseil municipal de la commune de Pirae a reconduit la convention d'amodiation du 3 mai 2006 au même prix, sans tenir compte de la toiture ;
- l'amortissement annuel, s'il doit être pris en compte, doit être celui admis pour les bâtiments commerciaux de 2 % à 5 %, soit une durée d'amortissement comprise entre
20 et 25 ans.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2012,
22 mars 2013, 15 avril 2016, et le 20 septembre 2016, le gouvernement de la
Polynésie française, représenté par Me E...auquel s'est substituée la SCP de Chaisemartin-Courjon, conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL DB Tahiti soit condamnée à verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal n'a pas omis de statuer sur le défaut d'information invoqué et que les autres moyens de la requête développés en première instance relatifs à la procédure d'imposition et aux biens fondés des impositions en litige ne sont pas fondés ;

En ce qui concerne les moyens nouveaux :
S'agissant de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels :
- l'absence de mention du visa du chef du service de l'administration générale des finances ne vicie pas la délibération n° 3 instituant sur la commune de Papeete la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels ;
- la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels a été instituée sur la commune de Pirae par délibération du conseil municipal du 16 juin 2010, laquelle a été affichée et transmise au représentant de l'Etat le 28 juin 2010 ;

S'agissant des centimes additionnels perçus au profit des deux communes :
- l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 a été...

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