CAA de PARIS, 7ème chambre, 18/11/2016, 15PA01554, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date18 novembre 2016
Judgement Number15PA01554
Record NumberCETATEXT000033520690
CounselFROMENT-MEURICE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Aline Bernard et Cie a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006, 2007 et 2008, mises en recouvrement par rôles
nos 1030, 1031 et 1032 du 3 avril 2013, ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1400239-1 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des intérêts de retard y afférents et rejeté le surplus de sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, la Polynésie française, représentée par
MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1400239-1 du 2 décembre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant que, par ce jugement, celui-ci a déchargé la SNC Aline Bernard et Cie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des intérêts de retard y afférents et condamné la
Polynésie française aux frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la requête de la SNC Aline Bernard et Cie ;

3°) de mettre à la charge de la SNC Aline Bernard et Cie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la date de présentation du certificat de conformité est le fait générateur qui permet de déterminer le point de départ du délai de reprise ; l'administration fiscale était en droit de procéder à la reprise intégrale des crédits d'impôts jusqu'à l'obtention du certificat de conformité définitif en tenant compte des reports qui ont été accordés ; la prescription résultant du délai de trois ans du droit de reprise n'est pas acquise ;
- les règles d'urbanisme ne sont pas opposables à l'administration fiscale ;
- en l'absence d'achèvement complet du projet d'investissement et d'obtention du certificat de conformité définitif, l'administration fiscale a valablement procédé au rappel des crédits d'impôts imputés sur l'impôt sur les transactions en application de l'article 375-1 du code des impôts ;
- les intérêts de retard ont été appliqués à bon droit.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2016, le 20 avril 2016 et le
27 septembre 2016 la SNC Aline Bernard et Cie, représentée par Me B...et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Et demande qu'il soit prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Elle soutient que :
- le délai de reprise de trois ans qui avait commencé à courir à compter du 27 octobre 2006, date de délivrance du certificat de conformité des travaux réalisés pour la tranche A, était expiré à la date de la notification de redressement ;
- la date du fait générateur est celle de la clôture de l'exercice et non celle de la présentation ou non d'un...

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