CAA de PARIS, 7ème chambre, 19/05/2017, 14PA05116, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number14PA05116
Date19 mai 2017
Record NumberCETATEXT000034807715
CounselPEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Bouygues Travaux Publics a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement Réseau ferré de France (RFF) et la Société nationale des chemins de fers français (SNCF) à lui verser une somme de 3 624 381,40 euros assortie des intérêts moratoires au titre du marché ayant pour objet la construction d'un passage souterrain accessible aux personnes à mobilité réduite dans la gare de Lagny-Thorigny.

Par un jugement n° 1211521 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Paris, dans son article 1er, a condamné la SNCF à verser à la société Bouygues Travaux Publics une somme de 312 353 euros, augmentée, dans la limite de la somme de 308 188,05 euros, de la révision des prix sur la somme de 274 353 euros et, dans la limite de la somme de 125 723,88 euros, des intérêts moratoires au titre des situations 14 à 20. A l'article 2 du même jugement, il a condamné la SNCF à verser à la société Bouygues Travaux Publics, dans la limite de la somme de 125 723,88 euros, les intérêts moratoires, à compter du 17 avril 2012, sur la somme mise à sa charge à l'article 1er. A l'article 3 de ce jugement, il a mis à la charge de la SNCF une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, à l'article 4 de ce jugement, il a rejeté le surplus de la demande de la société Bouygues Travaux Publics.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2014 et
28 avril 2017, la société Bouygues Travaux Publics, représentée par Me Dupichot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de condamner solidairement SNCF Réseau et SNCF Mobilités à lui verser la somme de 3 498 657,02 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 1er avril 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 février 2015 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de SNCF Réseau et SNCF Mobilités les dépens de l'instance et le versement d'une somme de 50 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Bouygues Travaux Publics soutient que :
- elle est fondée à se prévaloir de la position prise par la SNCF dans son courrier du
4 juillet 2012 sur chacun des postes de réclamation ;
- les prestations qu'elle a réalisées sur les ouvrages intitulés " tabliers et chevêtres
V1 bis ", " tabliers et chevêtres V2 bis " et " structure BA Externe en U " doivent être rémunérées par application du PB0017 et non par application des PN37 et PN38 et qu'elle a droit, à ce titre, au versement d'une somme de 577 011 euros HT ;
- elle a droit au versement d'une somme de 15 757 euros HT au titre des prestations figurant sur les attachements correspondant aux quatre " PN " identifiés " PN21 ", " PN23 ", " PN25 " et " PN73 " ;
- les prestations identifiées sous les " PN13 ", " PN14 ", " PN32 ", " PN34 " et " PN35 " ayant le caractère de travaux supplémentaires, elle est fondée à en demander le paiement ;
- elle a droit au versement d'une somme totale de 284 060 euros HT, identifiés sous les " PN5 ", " PN6 ", " PN9 " et " PN26 " " PN27 ", " PN28 ", " PN29 ", " PN30 ", " PN31 " et " PN33 ", correspondant aux surcoûts et à l'immobilisation de ses moyens humains et matériels consécutifs aux modifications qui lui ont été imposées par la SNCF dans l'exécution de ses prestations relatives à la pose des chevêtres et des tabliers ;
- elle a droit au versement d'une somme de 1 145 420 euros HT, formalisée dans le " PN39 ", correspondant aux surcoûts qu'elle a exposés et à l'immobilisation de ses moyens matériels et humains qu'elle a supportées au titre de l'arrêt des travaux en juin et juillet 2010 ordonné par la SNCF le 1er juin 2010, dès lors que cet arrêt est injustifié et ne lui est pas imputable ;
- elle a droit au paiement d'une somme de 258 596 euros HT, formalisée par le
" PN 48 ", correspondant à l'exécution d'un point d'arrêt qui n'était pas contractuellement prévu et à l'immobilisation, pendant 33 jours, de ses moyens matériels et humains de génie civil résultant de cette prestation supplémentaire ;
- malgré les intempéries qui ont eu lieu au cours des mois de novembre 2010 à
mars 2011, ses équipes ont continué à travailler afin de limiter le décalage de la livraison des travaux, de sorte qu'elle a droit à une indemnisation de 50 596 euros, formalisée par le " PN72 ", correspondant à la majoration du taux horaire de 50 % des personnel travaillant lors de ces intempéries ;
- elle a droit au paiement d'une somme de 308 188,05 euros HT au titre de la révision des prix du marché ;
- elle est fondée à demander, à titre principal, la décharge des pénalités qui lui ont été respectivement infligées sur le fondement de l'article 16.2 du CPS, au titre des délais particuliers 1 et 2, de l'article 17.1 du CPS, au titre des limitations temporaires de vitesse, et de l'article 16.1 du CPS, au titre du dépassement du délai global, dès lors que le retard pris dans l'exécution des travaux ou des prestations faisant l'objet de ces pénalités ne lui est pas imputable et, à titre subsidiaire, la modération de ces pénalités ;
- elle a droit au paiement des intérêts moratoires dus sur les décomptes mensuels nos12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 et sur le solde du marché et à la capitalisation de ces intérêts ;
- les conditions dans lesquelles RFF et la SNCF ont conclu une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre lui ont causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ;
- compte tenu du caractère technique des réclamations en litige, une expertise doit être diligentée ;


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, SNCF Réseau, venant aux droits de RFF, et SNCF Mobilités, venant aux droits de la SNCF, représentés par Me Caudron, demandent à la cour :

1°) de mettre hors de la cause SNCF Mobilités ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ;

3°) de rejeter la requête et le surplus de la demande de la société Bouygues Travaux Publics ;

4°) de mettre à la charge la société Bouygues Travaux Publics le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau et SNCF Mobilités soutiennent que :
- depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, SNCF Réseau a seul qualité pour agir dans cette affaire ;
- la société requérante n'est pas recevable à se prévaloir de la convention de mandat liant RFF et la SNCF pour obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre du marché en litige ;
- la demande indemnitaire dirigée contre la SNCF, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué et de maître d'oeuvre, est non seulement irrecevable et non fondée mais est en outre sans objet depuis que SNCF Réseau s'est substitué aux droits et obligations de " SNCF infra " au titre de l'opération en cause ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la société BYTP n'a pas droit au paiement d'une somme de 258 596 euros HT, formalisée par le " PN 48 ", dès lors que l'exécution d'un point d'arrêt était indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et que la société BYTP n'établit pas l'immobilisation de ses moyens matériels et humains de génie civil à cause de cette prestation supplémentaire ;
- contrairement à ce que qu'ont estimé les premiers juges, la société BYTP n'a pas droit au paiement de la somme de 15 757 euros HT au titre du poste de réclamation relatif aux attachements ;
- les autres moyens invoqués par la société Bouygues Travaux Publics ne sont pas fondés.


Le 3 mai 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction, la société Bouygues Travaux Publics a produit un mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil, notamment son article 1152 ;
- le code des marchés publics ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 2015-137 du 10 février 2015;
- le décret n° 2015-138 du 10 février 2015;
- le décret n° 2015-140 du 10 février 2015;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- les observations de Me Dupichot, avocat de la société Bouygues Travaux Publics ;
- et les observations de Me Caudron, avocat de la SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

Une note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2017, a été présentée par Me Dupichot pour la Société Bouygues Travaux Publics.

1. Considérant que, le 8 juin 2009, Réseau Ferré de France (RFF), dont la société nationale des chemins de fer (SNCF) était le maître d'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre, a confié à la société Bouygues Travaux Publics (BYTP) la construction d'un passage souterrain accessible aux personnes à mobilité réduite dans la gare de Lagny-Thorigny ; que, par un ordre de service n° 1 du 18 juin 2009, la SNCF a demandé à la société BYTP de commencer l'exécution des travaux à compter du 29 juin 2009 ; que la réception des travaux a été prononcée, avec réserves, le 16 mai 2011, et les réserves levées le 10 octobre 2011 ; que, le 22 juillet 2011, la société BYTP a remis son projet de décompte final, d'un montant de 6 270 454,86 euros HT ; que, le 20 janvier 2012, la SNCF lui a notifié le décompte général du marché pour un montant de 3 210 914,27 euros HT ; que, le 24 février suivant, la société BYTP a signé ce décompte général, avec réserves, et présenté un mémoire de réclamation d'un montant de 3 498 657,02 euros TTC ;

2. Considérant que, par un jugement du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Paris, à l'article 1er, a condamné la SNCF à verser à...

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