CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/03/2018, 17PA02861, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HEERS |
Record Number | CETATEXT000036693579 |
Judgement Number | 17PA02861 |
Date | 02 mars 2018 |
Counsel | DUBOIS |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Tahiti Access a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 1 262 575 francs CFP.
Par un jugement n° 1600568 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août et 27 décembre 2017, la société Tahiti Access, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 1 262 575 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 350 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Tahiti Access soutient que :
- la Polynésie française n'est pas fondée à opposer l'exception de recours parallèle concernant la période antérieure à 2013 dès lors que l'illégalité de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 n'a été révélée que le 8 juillet 2016 ;
- la Polynésie française, en l'assujettissant aux centimes additionnels sur le fondement de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983, entachée d'illégalité, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi des préjudices résultant du paiement des impositions et des troubles dans ses conditions d'existence, pour des montants respectifs de 262 575 francs CFP et de 1 000 000 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Tahiti Access le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que :
- l'exception de recours parallèle fait obstacle à la recevabilité de la demande indemnitaire de la société Tahiti Access ;
- les moyens invoqués par la société Tahiti Access ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été...
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Tahiti Access a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 1 262 575 francs CFP.
Par un jugement n° 1600568 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août et 27 décembre 2017, la société Tahiti Access, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 1 262 575 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 350 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Tahiti Access soutient que :
- la Polynésie française n'est pas fondée à opposer l'exception de recours parallèle concernant la période antérieure à 2013 dès lors que l'illégalité de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 n'a été révélée que le 8 juillet 2016 ;
- la Polynésie française, en l'assujettissant aux centimes additionnels sur le fondement de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983, entachée d'illégalité, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi des préjudices résultant du paiement des impositions et des troubles dans ses conditions d'existence, pour des montants respectifs de 262 575 francs CFP et de 1 000 000 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Tahiti Access le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que :
- l'exception de recours parallèle fait obstacle à la recevabilité de la demande indemnitaire de la société Tahiti Access ;
- les moyens invoqués par la société Tahiti Access ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été...
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