CAA de PARIS, 7ème chambre, 30/06/2017, 15PA00443, 15PA00445, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Record NumberCETATEXT000035098463
Date30 juin 2017
Judgement Number15PA00443, 15PA00445
CounselSCP LYON-CAEN-THIRIEZ
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Citelum et le préfet de Paris ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le marché de performance énergétique relatif aux installations d'éclairage public, d'illumination et de signalisation lumineuse conclu le 8 février 2011 entre la ville de Paris et le groupement ETDE - Satelec - Vinci énergies - Aximum.

Par deux jugements n° 1102779 et n° 1102796 du 10 juin 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 11PA03638 du 13 mai 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Citelum contre le jugement n° 1102779. Par un arrêt n° 11PA03639 du 13 mai 2013, la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement n° 1102796 en tant qu'il avait statué sur les moyens tirés de la modification de la définition des besoins de la Ville de Paris au cours du dialogue compétitif et de l'irrégularité de l'offre de la société Citelum et, d'autre part, a rejeté la requête de la société Citelum.

Par deux décisions n° 3711991 et n° 371992 du 7 janvier 2015, le Conseil d'Etat a annulé les arrêts n° 11PA03638 et n° 11PA03639 rendus par la cour administrative d'appel de Paris le 13 mai 2013 et renvoyé le jugement de ces affaires devant la cour.
Procédure devant la Cour :

I, sous le n° 15PA00443 :

Par des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2015 et 21 novembre 2016, la
société Citelum, représentée par la SCP Lyon-Caen-Thiriez, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n°1102796 du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2011 ;

2°) d'annuler et, à défaut, de résilier avec effet différé le marché contesté ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société Evesa, à due concurrence, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Citelum soutient que :
- les premiers juges ont écarté de manière inintelligible ses moyens tirés de la modification des besoins en cours de dialogue compétitif et du rejet illégal de son offre et ont ainsi entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;
- elle est recevable à invoquer tout moyen de légalité et pas seulement les vices qui ont pu léser ses intérêts ;
- elle est en tout état de cause lésée par les vices qu'elle invoque et en particulier ceux tirés de la méconnaissance, par la ville de Paris, de son obligation d'information relative à la masse salariale à reprendre et de l'article 35 du code des marchés publics ;
- la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail présente une difficulté sérieuse, de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de cassation puis, le cas échéant, la cour d'appel de renvoi se soit prononcée ;
- l'article L. 1224-1 du code du travail étant applicable au marché en litige, la ville de Paris a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats ainsi que ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne communiquant pas aux candidats d'informations sur le coût de la masse salariale à reprendre ;
- son offre n'était pas irrégulière ;
- la ville de Paris a méconnu l'article 10 du code des marchés publics et n'a pas défini, avec une précision suffisante, ses besoins ;
- l'offre du groupement ETDE était irrégulière.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2015 et 17 août 2016,
la société Evesa, venant aux droits de la société ETDE, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la société Citelum une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Evesa soutient que :
- les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables ;
- l'offre présentée par la société Citelum ayant été éliminée en raison de son irrégularité, cette dernière ne justifie pas de la lésion de ses intérêts ;
- le défaut d'information relative à la reprise du personnel n'a, en tout état de cause, eu aucun incidence sur le choix de l'attributaire.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête de la société Citelum ;

2°) à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat avec effet deux ans et six mois après la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de la société Citelum une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La ville de Paris soutient que :
- les vices soulevés par la société Citelum à l'encontre du contrat litigieux n'ont pas été en l'espèce susceptibles de la léser ;
- les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables ;
- l'obligation d'information des candidats relative à la masse salariale à reprendre ne constituant pas un élément essentiel du marché, l'absence d'information n'a en tout état de cause eu aucune incidence sur la validité du marché.

II, sous le n° 15PA00445 :

Par des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2015 et 21 novembre 2016,
la société Citelum, représentée par la SCP Lyon-Caen-Thiriez, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1102779 du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2011 ;

2°) d'annuler et, à défaut, de résilier avec effet différé le marché contesté ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société Evesa, à due concurrence, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Citelum soutient que :
- les premiers juges ont écarté de manière inintelligible ses moyens tirés de la modification des besoins en cours de dialogue compétitif et du rejet illégal de son offre et ont ainsi entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;
- elle est recevable à invoquer tout moyen de légalité et pas seulement les vices qui ont pu léser ses intérêts ;
- elle est en tout état de cause lésée par les vices qu'elle invoque et en particulier ceux tirés de la méconnaissance, par la ville de Paris, de son obligation d'information relative à la masse salariale à reprendre et de l'article 35 du code des marchés publics ;
- la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail présente une difficulté sérieuse, de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de cassation puis, le cas échéant, la cour d'appel de renvoi se soit prononcée ;
- l'article L. 1224-1 du code du travail étant applicable au marché en litige, la ville de Paris a méconnu le principe d'égalité de...

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