CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/12/2016, 14PA01062, 14PA01167, 14PA01398, 14PA01831, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date02 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033540622
Judgement Number14PA01062, 14PA01167, 14PA01398, 14PA01831
CounselSCP COMOLET, MANDIN & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Colas Nouvelle-Calédonie (Colas NC) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la chambre de commerce et d'industrie de
Nouvelle-Calédonie (CCI NC) à lui verser une somme de 184 119 564 francs CFP au titre du lot n°1 du marché relatif à l'extension et au réaménagement de l'aéroport international de
Nouméa la Tontouta.

Par un jugement n° 1300155 du 16 décembre 2013, rectifié par une ordonnance du
17 janvier 2014, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :
- a condamné la CCI NC à verser à la société Colas NC une somme de
50 000 000 francs CFP ;
- a condamné le groupement de maitrise d'oeuvre composé de la SARL Archipel, de la SAS Jacques Rougerie Architecte, de la SARL ECEP et de la SARL CAPSE NC à garantir la
CCI NC de la totalité de cette condamnation ;
- a mis à la charge de la CCI NC et du groupement de maîtrise d'oeuvre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 150 0000 francs CFP à verser respectivement à la société Colas NC et à la CCI NC ;
- a rejeté le surplus des demandes présentées par les parties.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2014 sous le n° 14PA01062, la
SAS Jacques Rougerie Architecte et la SARL Archipel, représentées par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de la société Colas NC et l'action en garantie exercée par la CCI NC ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Egis Bâtiments Méditerranée à garantir la CCI NC avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

4°) de mettre à la charge de la CCI NC la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés requérantes soutiennent que :
- la demande de la société Colas NC et l'action en garantie exercée à son encontre par la CCI NC ne sont contractuellement pas recevables ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission et n'est par conséquent pas responsable de l'allongement de la durée des travaux.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2014, 12 juin 2015 et
10 juillet 2015, la société Egis Bâtiments Méditerranée, représentée par Me Dechelette, conclut au rejet des conclusions d'appel de la SAS Jacques Rougerie Architecte et de la SARL Archipel relatives à l'action en garantie dirigée contre elle et, à titre subsidiaire, au rejet de l'action en garantie exercée par la CCI NC à son encontre.

La société Egis Bâtiments Méditerranée soutient, à titre principal, que l'action en garantie dirigée à son encontre par la SAS Jacques Rougerie Architecte et la SARL Archipel est irrecevable car nouvelle en appel et, à titre subsidiaire, que l'action en garantie exercée par la CCI NC à son encontre n'est pas fondée dès lors que le groupement de maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission et n'est par conséquent pas responsable de l'allongement de la durée des travaux. Elle fait également valoir que l'appel incident de la société Colas NC, fondé sur la faute commise par le maître d'ouvrage, repose sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, qui reposait sur la théorie des sujétions imprévues, que les avenants signés les 29 mars 2010 et 20 mars 2014 par la société Colas NC sont réputés comporter des clauses de renonciation à recours, ce qui fait obstacle à son action contractuelle en paiement et, enfin, que la société Colas NC n'ayant émis aucune réserve aux ordres de service, elle ne peut plus, en application de l'article 2.52 de l'annexe 1 à la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989, présenter de réclamations auprès du maître de l'ouvrage en lien avec les évènements justifiant ces ordres de service.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2015, 30 juin 2015 et
14 novembre 2016, la société Colas NC, représentée par Me Zanati, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SAS Jacques Rougerie Architecte et de la SARL Archipel ;

2°) de condamner la CCI NC à lui verser une somme de 184 119 564 francs CFP assortie des intérêts moratoires à compter du 30 juin 2011 et de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

3°) de réformer l'article 3 du jugement attaqué en mettant à la charge de la CCI NC la somme de 1 000 000 francs CFP au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

4°) de mettre à la charge de la CCI NC, au titre de l'instance d'appel, la somme de 1 000 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Colas NC soutient que :
- sa demande indemnitaire est contractuellement recevable ;
- la CCI NC, indépendamment des manquements commis par le groupement de maîtrise d'oeuvre, a commis une série de fautes, de nature contractuelle, qui lui ont causé des préjudices directs et certains d'un montant de 184 119 564 francs CFP.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2015, 15 juillet 2015 et
14 novembre 2016, la CCI NC, représentée par la SELAS LPA-CGR, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SAS Jacques Rougerie Architecte et de la SARL Archipel ;

2°) d'annuler le jugement attaqué ;

3°) de rejeter la demande de la société Colas NC ;

4°) de mettre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 6 000 euros à la charge, d'une part, de la SAS Jacques Rougerie Architecte et de la SARL Archipel et, d'autre part, de la SARL ECEP.

La CCI NC soutient que :
- elle était recevable à appeler en garantie le groupement de maîtrise d'oeuvre avant l'établissement du décompte général du marché avec la société Colas NC ;
- les groupements successifs de maîtrise d'oeuvre ont commis des fautes dans l'exécution de leur mission qui justifient que les personnes morales les composant soient condamnées à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée à l'égard de la société Colas NC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2015, la SARL Electricité et expertise du pacifique (ECEP), représentée la SELARL Tehio-Beaumel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de la société Colas NC et l'action en garantie exercée par la CCI NC ;

3°) de mettre à la charge de la CCI NC la somme de 500 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL ECEP soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont condamné solidairement les deux groupements de maîtrise d'oeuvre successifs sans distinguer, de manière spécifique, les fautes commises par l'un et l'autre ;
- la CCI NC a commis de nombreuses fautes ayant conduit à un allongement de la durée des travaux ;
- certaines entreprises, qui ont exécuté leurs prestations contractuelles avec beaucoup de retard, ont elles-mêmes contribué à l'allongement de la durée des travaux ;
- la société Colas NC n'a pas justifié des dommages qu'elle allègue avoir subis et a commis des fautes dans l'exécution de ses prestations.


II. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique, enregistrés les 14 mars 2014, 19 juin 2014, 15 juillet 2015 et 14 novembre 2016 sous le n° 14PA01167, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI NC), représentée par la SELAS LPA-CGR, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de la société Colas NC ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par la SAS Jacques Rougerie Architecte et la société Egis Bâtiments Méditerranée - au titre du marché n° 2005-INV-001- et la SAS Jacques Rougerie Architecte, la SARL Archipel, la SARL ECEP et la SARL CAPSE NC - au titre du marché n° 2011-INV-001- à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 10 000 euros à la charge de la société Colas NC et une somme de 6 000 euros à la charge de la SARL ECEP.

La CCI NC soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- la demande de la société Colas NC n'était pas recevable ;
- elle était recevable à appeler en garantie le groupement de maîtrise d'oeuvre avant l'établissement du décompte général du marché avec la société Colas NC ;
- les groupements successifs de maîtrise d'oeuvre ont commis des fautes dans l'exécution de leur mission qui justifient que les personnes morales les composant soient condamnées à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée à l'égard de la société Colas NC.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2014, 12 juin 2015 et
10 juillet 2015, la société Egis Bâtiments Méditerranée, représentée par Me Dechelette, conclut, à titre principal, au non lieu à statuer sur les conclusions d'appel de la CCI NC relatives à l'action en garantie dirigée contre elle, à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de la CCI NC une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Egis Bâtiments Méditerranée soutient que :

- la demande de la société Colas NC n'est pas recevable et, en tout état de cause, infondée dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue avoir subis ;
- l'action en garantie dirigée par la CCI NC à son encontre n'est pas fondée dès lors que la CCI NC n'établit pas que le groupement de maîtrise d'oeuvre auquel elle a appartenu aurait...

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