CAA de PARIS, 7ème chambre, 30/09/2016, 15PA00764, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date30 septembre 2016
Record NumberCETATEXT000033190941
Judgement Number15PA00764
CounselVERDIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par une mise en demeure en date du 14 janvier 2013 tenant lieu de commandement de payer la somme de 2 105 305,85 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui avaient été assignées à la
SARL Multimédia Systems au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005.

Par un jugement n° 1403180/2-2 du 2 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M.B....



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403180/2-2 du 2 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme visée par la mise en demeure du 14 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le débiteur solidaire d'un impôt justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour contester le bien-fondé de l'impôt au paiement duquel il est solidairement tenu ;
- le commandement de payer qui lui a été délivré a ouvert un nouveau délai de réclamation ;
- l'avis de mise en recouvrement délivré à l'encontre de la société Multimédia Systems a été expédié à une adresse erronée ; le service était informé de ce que l'adresse du boulevard Lannes n'était plus l'adresse de M. B...depuis 2005 ;
- l'administration, qui a appliqué la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 72 du livre des procédures fiscales, a omis de mettre en demeure la société de désigner un représentant fiscal ; dès lors, la société Multimédia Systems a été illégalement privée d'un débat oral et contradictoire ;
- l'obligation de désigner un représentant fiscal prévue par l'article L. 72 est contraire à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne relatif à la libre circulation des capitaux ;
- la proposition de rectification du 19 juillet 2007 contient une erreur lorsqu'elle indique qu'une demande de désignation d'un représentant fiscal a été adressée à la société conformément à l'article 223 quinquies A du code général, cette demande mentionnant un autre texte, à savoir l'article 223 quinquies ;
- la demande de désignation d'un représentant fiscal, l'avis de vérification et la proposition de rectification ont été notifiés à une adresse incomplète en Tunisie ; l'administration, qui a envoyé une lettre du 4 octobre 2006 à l'adresse exacte de la société en Tunisie, connaissait cette adresse ;
- le commandement a été notifié à une adresse erronée ; les documents produits permettent d'établir que l'adresse tunisienne était la dernière adresse connue de l'administration ;
- la SARL Multimédia Systems, qui n'a aucun local ni bureau en France, exerce une simple activité de détention de participations ; la gestion d'actions et le remboursement de comptes courants ne constitue pas une activité professionnelle imposable ; la qualification d'établissement stable ne saurait être retenue en l'absence d'activité économique ; selon l'instruction du
10 janvier 2006 (BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 n° 260), la simple détention d'un bien ne constitue pas la contrepartie d'une activité économique ; l'administration, dans sa documentation
4H-1422 n° 7 et 8, utilise la notion d'établissement stable pour des activités industrielles ou commerciales ; la réponse Valleix du 25 février 1980 confirme cette analyse ;
- les mêmes sommes perçues par un holding de droit français seraient exonérées en...

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