CAA de PARIS, 7ème chambre, 30/09/2016, 15PA02125, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Judgement Number15PA02125
Date30 septembre 2016
Record NumberCETATEXT000033190969
CounselALGAN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Manureva Tours a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, mises en recouvrement par rôles nos 1020, 1021 et 1022 du 3 avril 2013, ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1400307 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de la
Polynésie française l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des intérêts de retard y afférents.




Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, le gouvernement de la Polynésie française, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400307 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française en ce qu'il a déchargé la société Manuvera Tours des cotisations supplémentaires d'impôts au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2005, 2006 et 2007 et en ce qu'il a condamné la Polynésie française à lui payer la somme de 150 000 F CFP ;

2°) de rejeter la demande présentée par Société Manureva Tours devant le Tribunal administratif de la Polynésie Française ;

3°) de mettre à la charge de Société Manureva Tours le versement d'une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la remise en cause du crédit d'impôt en application de l'article 375-1 du code des impôts dans sa rédaction issue de la délibération n° 2001-211 du 20 décembre 2001 parue au JOFP du 27 décembre 2001;
- la prescription de trois ans prévue par l'article 451-1 du code des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, n'était pas acquise dès lors que le fait générateur permettant de déterminer le point de départ du délai de reprise est la date de présentation du certificat de conformité, soit le 1er janvier 2016, la présentation du certificat de conformité de la tranche B ayant été reportée au 31 décembre 2015 ;
- les règles d'urbanisme ne sont pas opposables à l'administration fiscale ;
- les intérêts de retard ont été appliqués à bon droit à raison du retard dans la perception de la créance au profit du Trésor.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2015, la société Manureva Tours, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le délai de prescription est de trois ans et non de cinq ans en application de...

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