CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/03/2018, 17PA02862, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Date02 mars 2018
Judgement Number17PA02862
Record NumberCETATEXT000036693581
CounselDUBOIS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Service Distribution Assistance a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 24 929 037 francs CFP.

Par un jugement n° 1600565 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août et 27 décembre 2017, la société Service Distribution Assistance, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 24 929 037 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 350 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Service Distribution Assistance soutient que :
- la Polynésie française n'est pas fondée à opposer l'exception de recours parallèle concernant la période antérieure à 2013 dès lors que l'illégalité de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 n'a été révélée que le 8 juillet 2016 ;
- la Polynésie française, en l'assujettissant aux centimes additionnels sur le fondement de la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983, entachée d'illégalité, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi des préjudices résultant du paiement des impositions et des troubles dans ses conditions d'existence, pour des montants respectifs de 14 929 037 francs CFP et de 10 000 000 francs CFP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Service Distribution Assistance le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que :
- l'exception de recours parallèle fait obstacle à la recevabilité de la demande indemnitaire de la société Service Distribution Assistance ;
- les moyens invoqués par la société Service Distribution Assistance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts...

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