CAA de PARIS, 7ème chambre, 18/11/2016, 15PA01555, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DRIENCOURT |
Judgement Number | 15PA01555 |
Record Number | CETATEXT000033520693 |
Date | 18 novembre 2016 |
Counsel | ALGAN |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Télectronique a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005, 2006 et 2008, mises en recouvrement par rôles nos 1017, 1018 et 1019 du 3 avril 2013, ainsi que des intérêts de retard y afférents.
Par un jugement n° 1400053 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de la
Polynésie française l'a déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des intérêts de retard y afférents et rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, la Polynésie française, représentée par
MeC..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1400053 du 2 décembre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant que, par ce jugement, celui-ci a déchargé la SAS Télectronique des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de rejeter la requête de la SAS Télectronique ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Télectronique le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- que la date de présentation du certificat de conformité est le fait générateur qui permet de déterminer le point de départ du délai de reprise ; l'administration fiscale était en droit de procéder à la reprise intégrale des crédits d'impôts jusqu'à l'obtention du certificat de conformité définitif en tenant compte des reports qui ont été accordés ; la prescription résultant du délai de trois ans du droit de reprise n'est pas acquise ;
- les règles d'urbanisme ne sont pas opposables à l'administration fiscale ;
- en l'absence d'achèvement complet du projet d'investissement et d'obtention du certificat de conformité définitif, l'administration fiscale a valablement procédé au rappel des crédits d'impôts imputés sur l'impôt sur les transactions en application de l'article 375-1 du code des impôts ;
- les intérêts de retard ont été appliqués à bon droit ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2015 et 23 septembre 2016, la société Télectronique, représentée par Me B...puis par MeA..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et à ce que le versement la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de prescription applicable résulte de celui de l'article 451-1 dans sa version antérieure à 2009 soit un délai de prescription de 3 ans ; la notification de redressements du
1er décembre 2011 est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de...
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Télectronique a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005, 2006 et 2008, mises en recouvrement par rôles nos 1017, 1018 et 1019 du 3 avril 2013, ainsi que des intérêts de retard y afférents.
Par un jugement n° 1400053 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de la
Polynésie française l'a déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des intérêts de retard y afférents et rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, la Polynésie française, représentée par
MeC..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1400053 du 2 décembre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant que, par ce jugement, celui-ci a déchargé la SAS Télectronique des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de rejeter la requête de la SAS Télectronique ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Télectronique le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- que la date de présentation du certificat de conformité est le fait générateur qui permet de déterminer le point de départ du délai de reprise ; l'administration fiscale était en droit de procéder à la reprise intégrale des crédits d'impôts jusqu'à l'obtention du certificat de conformité définitif en tenant compte des reports qui ont été accordés ; la prescription résultant du délai de trois ans du droit de reprise n'est pas acquise ;
- les règles d'urbanisme ne sont pas opposables à l'administration fiscale ;
- en l'absence d'achèvement complet du projet d'investissement et d'obtention du certificat de conformité définitif, l'administration fiscale a valablement procédé au rappel des crédits d'impôts imputés sur l'impôt sur les transactions en application de l'article 375-1 du code des impôts ;
- les intérêts de retard ont été appliqués à bon droit ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2015 et 23 septembre 2016, la société Télectronique, représentée par Me B...puis par MeA..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et à ce que le versement la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de prescription applicable résulte de celui de l'article 451-1 dans sa version antérieure à 2009 soit un délai de prescription de 3 ans ; la notification de redressements du
1er décembre 2011 est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de...
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