CAA de PARIS, 7ème chambre, 24/06/2019, 18PA01450, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number18PA01450
Record NumberCETATEXT000038691130
Date24 juin 2019
CounselCLYDE & CO LLP
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/16-112 du 9 mars 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une amende de 10 000 euros sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'en diminuer le montant à 2 500 euros.

Par un jugement n° 1708038 du 28 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 2 mai 2019, la société Compagnie nationale Royal Air Maroc, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision R/16-112 du 9 mars 2017 du ministre de l'intérieur ;

3°) de réduire le montant de l'amende prononcée à son encontre à la somme de 2 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le ministre de l'intérieur ne justifie pas qu'il y ait lieu de la sanctionner dès lors que la passagère était en possession d'un passeport ordinaire valable, mais également d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré par l'autorité française valable jusqu'au 29 janvier 2016 l'autorisant à séjourner en France et y travailler jusqu'au 29 avril 2016 ;
- si une légère erreur a été commise par les agents de la compagnie, infliger le montant maximum de l'amende est manifestement disproportionné ;
- la passagère n'a pas eu la volonté d'entrer irrégulièrement sur le territoire français ni de tromper la vigilance de la police et de la compagnie Royal Air Maroc.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- l'arrêt n° C-606/10 du 14 juin 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des...

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