CAA de PARIS, 7ème chambre , 12/07/2019, 18PA00743, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Date12 juillet 2019
Record NumberCETATEXT000038784445
Judgement Number18PA00743
CounselNIVAULT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 30 avril 2019, la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) Métallurgie, en la personne de son président du bureau fédéral M.A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la métallurgie ;

2°) d'enjoindre à la ministre du travail de prendre en compte les suffrages obtenus par la CFTC lors des dernières élections professionnelles pour calculer la représentativité des organisations syndicales dans la branche de la métallurgie et d'arrêter la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la métallurgie dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une incompétence de son signataire dès lors que la preuve d'une délégation au bénéfice de M. C...n'est pas établie ;
- la décision contestée est entachée d'une irrégularité de la procédure faute de publication des débats de la séance du Haut conseil au dialogue social (HCDS) du 20 décembre 2017 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et de fait, faute de prise en compte des résultats obtenus par la CFTC qui a obtenu 8,29 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, alors même qu'elle inclut les suffrages exprimés par les cadres de la CFE-CGC ;
- la ministre du travail n'avait aucune légitimité ni compétence pour décider unilatéralement de modifier le périmètre de l'arrêté par rapport à la mesure d'audience de mars 2017 ; elle ne peut justifier cette modification par la restructuration des branches qui n'a été ni évoquée ni encore moins entérinée par le HCDS le 20 décembre 2017 ; la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 0650) est toujours applicable et les ingénieurs et cadres de la métallurgie sont une branche professionnelle à part entière ; la méthode de calcul et le périmètre retenus en 2013 constituaient un précédent qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation ;
- la ministre ne rapporte pas la preuve...

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