CAA de PARIS, 7ème chambre, 20/12/2019, 17PA21963, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number17PA21963
Date20 décembre 2019
Record NumberCETATEXT000039666440
CounselTAOUMI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de la Guyane l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 12 novembre 2015 tendant à ce que la commune de Matoury régularise sa situation administrative auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et la condamnation de la commune de Matoury à lui verser la somme de 40 881,14 euros en réparation du préjudice subi au titre des pensions non perçues du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi qu'au versement de la somme mensuelle de 1 703,41 euros à compter du 1er janvier 2017 au titre de sa pension de retraite jusqu'à la régularisation de sa situation par la CNRACL.

Par un jugement n° 1600170 du 20 mars 2017, le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2017, le 13 juillet 2017 et le 26 septembre 2019, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative de Paris par ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019 du président de la section du contentieux de Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, M. A..., représenté par la SCP Nicolay-Delanouvelle-Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600170 du 20 mars 2017 du Tribunal administratif de la Guyane ;

2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de sa requête introductive d'instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Matoury le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement attaqué ne comporte pas la signature des membres de la formation de jugement ;

- le Tribunal a omis de répondre à plusieurs moyens opérants de la requête et insuffisamment motivé sa décision ;

- les arrêtés des 3 janvier 1991, 16 février 1996, 20 mars 2001, 13 mars 2006 et 17 mars 2011 ont été régulièrement pris par l'autorité compétente et étaient légalement fondés sur les dispositions de l'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales permettant à un fonctionnaire territorial d'être placé en détachement pour exercer un mandat de maire ; les dispositions des articles 55 et 64 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 231 du code électoral ne s'opposaient pas à ce qu'il soit placé en détachement pour occuper la fonction de maire ; il résulte des dispositions de l'article L. 231 du code électoral, lues à la lumière de la réponse du ministre de l'intérieur n° 04030, JO Sénat du 24 juillet 2008, p. 1516, qu'un agent municipal placé en position de détachement au plus tard la veille du premier tour de scrutin est éligible au mandat de conseiller municipal de la commune où il exerçait ses fonctions avant son placement en détachement ; ces dispositions ne faisaient pas obstacle à l'élection du requérant, qui avait été placé en détachement, au conseil municipal de Matoury ; en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 231 du code électoral n'instituent qu'un régime d'inéligibilité et sont sans incidence sur la situation administrative de l'agent communal élu au conseil municipal en dépit de son éventuelle inéligibilité ;

- dès lors que les arrêtés de détachement étaient définitifs et n'étaient pas inexistants, ils devaient produire tous leurs effets dont l'ouverture des droits à la retraite ; la commune est tenue de régulariser la situation du requérant auprès de la CNRACL et de verser les cotisations afférentes à sa période de détachement ;

- l'exécution de la décision d'annulation impliquera nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de régulariser sa situation auprès de la CNRACL ;

- les préjudices causés par la décision illégale, tant financiers que résultant des troubles dans ses conditions d'existence, du fait du défaut de versement d'une partie de sa pension de retraite, doivent être intégralement réparés ;

- la fin de non-recevoir opposée par la commune à ses conclusions indemnitaires n'est pas fondée dès lors que les demandes indemnitaires ne sont soumises à aucun formalisme et que la lettre du 12 novembre 2015 comporte une demande indemnitaire préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2019, la commune de Matoury, représentée par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le litige ne relève pas de la voie de l'appel dès lors que le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort, l'ensemble des conclusions de M. A... portant sur des litiges en matière de pension au sens des dispositions du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ; à cet égard, la lettre du 12 novembre 2015 ne comporte aucune demande indemnitaire préalable ;

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors...

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