CAA de PARIS, 7ème chambre, 10/07/2020, 19PA02402, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HAMON
Judgement Number19PA02402
Record NumberCETATEXT000042114035
Date10 juillet 2020
CounselSEMAK
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018, par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1820944/5-1 du 14 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2018 du préfet de police.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., a demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1820944/5-1 du 14 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 du préfet de police ;



3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros hors taxes ou 3 600 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, dès lors qu'il ne fait aucune référence à sa situation personnelle ;
- la décision a été prise en violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de...

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