CAA de PARIS, 7ème chambre, 10/07/2020, 18PA02366, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HAMON
Judgement Number18PA02366
Date10 juillet 2020
Record NumberCETATEXT000042113906
CounselSARFATI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Noisiel (Seine-et-Marne) a rejeté sa demande indemnitaire du 13 novembre 2014 et de condamner la commune à lui verser les sommes de 30 000 euros et 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison, d'une part, de la faute imputable à la commune dans la survenance de l'accident de service dont elle a été victime le 4 avril 2013, d'autre part, des agissements de harcèlement moral commis à son endroit en 2014.





Par un jugement n° 1502003 du 17 mai 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet 2018 et 2 mai 2019, Mme A..., représentée par la Selurl Leks Avocat , demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502003 du 17 mai 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner la commune de Noisiel à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral dont elle dit avoir été victime, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le défaut de surveillance ayant conduit à l'accident de service en date du 4 avril 2013 est constitutif d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- elle a en 2014 été victime d'agissements répétés de harcèlement ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail ainsi qu'une altération de sa santé physique ou mentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, la commune de Noisiel, représentée par la Selarl Symchowicz-Weissberg, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de moyens expressément dirigés contre le jugement attaqué.
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 15 mai 2020 et un courrier rectificatif du 2 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'un fonctionnaire victime d'une maladie ou accident professionnel peut obtenir sur le terrain de la responsabilité sans faute une indemnisation complémentaire à la réparation forfaitaire de préjudices ne revêtant pas un caractère patrimonial, c'est-à-dire la réparation des souffrances physiques ou morales, préjudices esthétiques et d'agrément et troubles dans ses conditions d'existence

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2020, présenté en réponse à la communication du moyen d'ordre public, Mme A..., représentée par Me C..., chiffre les souffrances endurées à 12 000 euros, son préjudice esthétique à 9 000 euros, son préjudice d'agrément à 9 000 euros et les troubles dans les conditions d'existence ainsi que son préjudice professionnel à 30 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2020, présenté en réponse à la communication du moyen d'ordre public, la commune de Noisiel soutient que l'absence de preuve de l'existence de préjudices indemnisables fait échec à un quelconque engagement de responsabilité, y compris sans faute.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre...

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