CAA de PARIS, 7ème chambre, 31/07/2020, 19PA04030, 19PA04031, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number19PA04030, 19PA04031
Record NumberCETATEXT000042204462
Date31 juillet 2020
CounselPADONOU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 27 septembre 2017, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées et dans la partie nationale du système d'information Schengen, d'enjoindre au ministre de lui communiquer ces informations dans un délai de quinze jours à compter de la lecture du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant-dire droit n° 1801375/6-1 du 24 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant susceptibles de figurer dans la partie nationale du système d'information Schengen, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et intéressant la sûreté de l'Etat et ordonné au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations utiles à la solution du litige, sans que cette communication soit donnée à M. B....

Estimant que le ministre de l'intérieur n'avait pas donné suite à cette demande, le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 11 octobre 2019, a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de communiquer à M. B... les informations le concernant et susceptibles de figurer au fichier des personnes recherchées autres que celles mentionnées au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat, enjoint au ministre de communiquer ces données à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de vingt euros par jour de retard, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019 sous le n° 19PA04031, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801375/6-1 du 11 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant, d'une part, qu'il a annulé la décision de refus de communication des informations concernant M. B... susceptibles de figurer au fichier des personnes recherchées au titre du 1° de l'article 230-19 du code de procédure pénale, du II de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et des 1° et 2° du III de ce même article, et, d'autre part, qu'il lui a enjoint de communiquer ces informations à M. B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris s'agissant du fichier des personnes recherchées.

Il soutient que :
- en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier et des informations transmises en première instance que la communication à M. B... de tout ou partie des informations le concernant et susceptibles de figurer dans le fichier des personnes recherchées au titre du 1° de l'article 230-19 du code de procédure pénale, du II de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et des 1° et 2° du III de ce même article compromettrait les finalités du traitement en cause, les premiers juges ont commis une erreur de droit et méconnu leur office ;
- en refusant de prendre en compte le caractère sensible des données en cause, le tribunal a également commis une erreur de droit.

Par ordonnance du 19 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2020 à 12 heures.

Un mémoire a été produit pour M. B... le 23 juin 2020 à 14 h 20, postérieurement à la clôture de l'instruction.

II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019 sous le n° 19PA04030, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1801375/6-1 du 11 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fait droit à la demande de M. B... tendant à la communication des informations le concernant et susceptibles de figurer dans le fichier des personnes recherchées autres que celles mentionnées au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat.

Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par ordonnance du 19 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2020 à 12 heures.

Un mémoire a été produit pour M. B... le 23 juin 2020 à 14 h 25, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT