CAA de PARIS, 7ème chambre, 31/07/2020, 19PA00121, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number19PA00121
Record NumberCETATEXT000042204401
Date31 juillet 2020
CounselBOURDON
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 28 septembre 2017, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat, d'enjoindre au ministre de lui communiquer ces informations et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1718588/6-1 du 9 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de communiquer à M. A... les informations autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat le concernant dans le fichier des personnes recherchées, enjoint au ministre de communiquer à M. A... les informations en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 25 février 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1718588/6-1 du 9 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :
- en raison du caractère sensible du fichier des personnes recherchées et des données qu'il contient, les premiers juges, en annulant la décision contestée, ont méconnu l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et l'article 88 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour son application, qui lui permettaient de s'opposer à toute communication pour les données touchant à la sûreté de l'Etat, à la défense et à la sécurité publique ;
- en estimant qu'il n'avait fourni aucune information concernant M. A..., les premiers juges, qui ont mal apprécié les pièces du dossier, ont également entaché le jugement attaqué d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête du ministre et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :
1. En mai 2017, M. A... a saisi la CNIL d'une demande d'exercice du droit d'accès indirect aux données n'intéressant pas la sûreté de l'Etat, susceptibles de le concerner dans le fichier des personnes recherchées, géré par le ministre de l'intérieur. Par courrier du 28 septembre 2017, la présidente de la CNIL a informé M. A... que, conformément aux dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux...

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