CAA de PARIS, 7ème chambre, 17/05/2021, 19PA01100, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number19PA01100
Record NumberCETATEXT000043511422
Date17 mai 2021
CounselCABINET AKILYS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS) Centre d'Explorations Fonctionnelles (CEF) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1706101/2-2 du 4 février 2019 le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat a titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2019 et le 7 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1706101/2-2 du 4 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de remettre à la charge de la société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS) Centre d'Explorations Fonctionnelles (CEF) l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 à hauteur du dégrèvement prononcé de 266 647 euros en exécution du jugement attaqué.

Il soutient que :
- la notion de détention de 95 % du capital, prévue à l'article 223 A du code général des impôts ne peut s'entendre que comme recouvrant à la fois la détention des droits de vote et des droits financiers de ces sociétés, la notion de "groupe" aux fins de l'application des dispositions des articles 223 A à 223 E du code général des impôts impliquant une certaine cohérence dans les décisions des sociétés qui en font partie ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris, le pouvoir réglementaire n'a pas restreint le champ d'application de la loi, le législateur ayant entendu subordonner le régime de l'intégration fiscale à la détention, par la société mère, de 95 % des droits à dividendes et de 95 % des droits de vote ;
- l'administration pouvait donc légalement se fonder sur l'article 46 quater-0 ZF, de l'annexe III du code général des impôts pour refuser l'application du régime d'intégration fiscale dès lors que les sociétés membres du groupe fiscal intégré ne remplissaient pas les conditions prévues par les articles 223 A et suivants du code général des impôts en ce qui concerne les droits de vote ;
- il s'en réfère à ses...

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