CAA de PARIS, 7ème chambre, 17/05/2021, 20PA00691, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number20PA00691
Record NumberCETATEXT000043511439
Date17 mai 2021
CounselALAGAPIN-GRAILLOT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures.

Par un jugement n° 2000384 du 21 janvier 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000384 du 21 janvier 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif a procédé d'office à une substitution de motifs ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit à être entendu en ce qu'il n'a pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 511-3-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il réside en France depuis 1999, que sa famille réside également sur le territoire français et qu'il n'a aucune attache en Suède ;
- elle méconnaît pour les mêmes raisons les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle présente un caractère discriminatoire au regard des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'il est arrivé en France en 1999, et non en 2012 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet du Val-de-Marne ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de renvoi...

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