CAA de PARIS, 7ème chambre, 17/05/2021, 19PA01671, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number19PA01671
Record NumberCETATEXT000043511424
Date17 mai 2021
CounselGUILLOT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, la Sarl Colis Services a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1737 du code général des impôts et de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du même code, d'autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et en 2011 et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement nos 1608661 et 1707363 du 14 mars 2019, le Tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, la Sarl Colis Services, représentée par Me D... et Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1608661 et 1707363 du 14 mars 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 413 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'administration, qui supporte la charge de la preuve compte tenu de la production de factures, n'établit pas que des prestations facturées par ses fournisseurs Djofis 2000 et Colis Express seraient fictives ;
- l'administration, qui supporte la charge de la preuve compte tenu de l'inscription régulière au registre du commerce de l'entreprise émettrice, n'établit pas que des factures émises par Djofis 2000 et Colis Express seraient de complaisance ;
- le caractère professionnel des dépenses de location de véhicules, de restauration et hôtellerie engagées les week-end et jours fériés est justifié par son activité de transports frigorifiques ;
- les rehaussements maintenus au titre du profit sur le Trésor sont contestés compte tenu de la contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison des factures considérées comme fictives ;
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier faute de préciser la nature des amendes recouvrées ;
- la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts n'est pas motivée ;
- l'amende prévue par les dispositions de l'article 1737 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors que l'identité des fournisseurs n'a jamais été dissimulée ;
- l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts est infondée dès lors qu'elle a désigné de manière précise et vraisemblable le bénéficiaire des distributions ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve de manquements délibérés justifiant la majoration de 40 % ;
- le principe " non bis in idem " ainsi que l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte international de New York interdisent que les mêmes faits donnent lieu à deux sanctions telles que la majoration de 40 % et l'amende de 50 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Colis Services, qui a son siège à Chevilly-Larue et exerce l'activité de transporteur routier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur les véhicules de société au titre de ces deux exercices ainsi que les...

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