CAA de PARIS, 7ème chambre, 17/05/2021, 19PA01855, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number19PA01855
Record NumberCETATEXT000043511425
Date17 mai 2021
CounselSELARL D'AVOCATS ROYANEZ
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération n° 15-2018 du 28 février 2018 par laquelle le conseil d'administration du port autonome de la Nouvelle-Calédonie a accordé une remise gracieuse d'un montant total de 7 343 581 F CFP à M. B... C..., ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait présenté le 29 juin 2018 à l'encontre de cette délibération.

Par un jugement n° 1800365 du 14 mars 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération déférée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2019, le 2 septembre 2019 et le 13 mars 2020, le port autonome de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SELARL Royanez, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800365 du 14 mars 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les titres de perception émis correspondent à l'écart entre la rémunération perçue par M. C... en exécution du contrat du 7 juillet 2016 et celle résultant de l'exécution du jugement, à compter de juillet 2017 ;
- M. C... n'a jamais été rémunéré à l'indice prévu au second contrat et subit en conséquence une forte baisse de ses revenus ;
- M. C... a été de bonne foi lors de la conclusion des contrats annulés, et serait en droit d'engager la responsabilité du port autonome à raison de la faute commise dans la fixation contractuelle de sa rémunération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le port autonome ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le litige avait perdu son objet compte tenu du caractère définitif de l'arrêt n° 19PA00798 du 15 octobre 2019.

Par un mémoire enregistré, le 8...

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