CAA de PARIS, 7ème chambre, 17/05/2021, 19PA04231, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. JARDIN |
Date | 17 mai 2021 |
Judgement Number | 19PA04231 |
Record Number | CETATEXT000043511435 |
Counsel | SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 25 mars 2019 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Par un jugement n° 1900170 du 30 septembre 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2019, le 25 novembre 2020 et le 13 janvier 2021, M. B..., représenté par Me E... puis Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900170 du 30 septembre 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler la décision du 25 mars 2019 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive ;
3°) de mettre à la charge de le Polynésie française le versement de la somme de 420 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait appel du jugement correctionnel le concernant ;
- il n'est pas justifié que le conseil de discipline ne comportait pas d'agents d'un grade inférieur au sien ni que le quorum était atteint ;
- la signature, conformément à une pratique ancienne, d'ordres de déplacement, de réquisitions et d'états de transport maritime au-delà de la délégation qui lui était accordée ne constitue pas une faute disciplinaire ;
- le fait que certains des déplacements autorisés par lui n'aient pas été effectivement réalisés ne lui est pas imputable ;
- il ne peut lui être reproché l'émission de bons de commande signés en son absence ;
- il n'est pas établi qu'il aurait ordonné le paiement à une entreprise de travaux non réalisés ;
- il n'a pas détourné du stock de carburant mais utilisé les capacités de stockage d'une entreprise privée pour suppléer aux capacités insuffisantes de stockage de ses services ;
- il n'a jamais reçu d'argent liquide de sociétés sauf pour leur participation à des événements festifs, une faute ne justifiant pas une sanction de révocation ;
- il est recevable à soutenir que la décision attaquée constitue une seconde sanction, prohibée, de faits qui ont motivé la décision du 27 juillet 2016 mettant fin à ses fonctions de chef de subdivision, qui constitue bien une sanction compte tenu de ses effets ;
- la Polynésie française avait renoncé, lors de cette première sanction...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 25 mars 2019 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Par un jugement n° 1900170 du 30 septembre 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2019, le 25 novembre 2020 et le 13 janvier 2021, M. B..., représenté par Me E... puis Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900170 du 30 septembre 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler la décision du 25 mars 2019 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive ;
3°) de mettre à la charge de le Polynésie française le versement de la somme de 420 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait appel du jugement correctionnel le concernant ;
- il n'est pas justifié que le conseil de discipline ne comportait pas d'agents d'un grade inférieur au sien ni que le quorum était atteint ;
- la signature, conformément à une pratique ancienne, d'ordres de déplacement, de réquisitions et d'états de transport maritime au-delà de la délégation qui lui était accordée ne constitue pas une faute disciplinaire ;
- le fait que certains des déplacements autorisés par lui n'aient pas été effectivement réalisés ne lui est pas imputable ;
- il ne peut lui être reproché l'émission de bons de commande signés en son absence ;
- il n'est pas établi qu'il aurait ordonné le paiement à une entreprise de travaux non réalisés ;
- il n'a pas détourné du stock de carburant mais utilisé les capacités de stockage d'une entreprise privée pour suppléer aux capacités insuffisantes de stockage de ses services ;
- il n'a jamais reçu d'argent liquide de sociétés sauf pour leur participation à des événements festifs, une faute ne justifiant pas une sanction de révocation ;
- il est recevable à soutenir que la décision attaquée constitue une seconde sanction, prohibée, de faits qui ont motivé la décision du 27 juillet 2016 mettant fin à ses fonctions de chef de subdivision, qui constitue bien une sanction compte tenu de ses effets ;
- la Polynésie française avait renoncé, lors de cette première sanction...
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