CAA de PARIS, 8ème chambre, 06/12/2018, 15PA00262, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Record NumberCETATEXT000037782880
Judgement Number15PA00262
Date06 décembre 2018
CounselCABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 22 janvier 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la dixième section du Val-de-Marne, en date du 25 août 2009, et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1002254/1 du 28 décembre 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par la décision n° 370286 du 10 décembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M.D..., a annulé l'ordonnance n° 13PA00893 du 17 mai 2013 du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 7 mars 2013, le 12 février 2015 et le 16 novembre 2018, M.D..., représenté par Me Bledniak, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002254/1 du 28 décembre 2012 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de la société Derichebourg Propreté le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la procédure administrative qui s'est déroulée devant le ministre du travail à la suite du recours hiérarchique formé par la société Derichebourg Propreté ;
- le ministre chargé du travail n'a mentionné, dans la décision litigieuse, que quatre des cinq mandats qu'il détenait, en omettant le mandat de représentant syndical au comité central d'entreprise ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- son licenciement ne pouvait être motivé par le refus de se rendre à sa nouvelle affectation deux ans auparavant (l'avenant au contrat de travail proposé le 3 juillet 2007 ayant été refusé le 31 juillet 2007) ;
- il lui a été proposé une modification substantielle de son contrat de travail ; en effet, la réorganisation du pôle propreté de la société Derichebourg Propreté au niveau national et dans la région d'Ile-de-France n'a pas eu pour seule conséquence une modification du contrat de travail de l'ensemble des salariés exerçant la fonction d'inspecteur limitée à un changement d'intitulé (d'inspecteur à chef de secteur), mais entraîne une sortie de la convention collective de la propreté, qui ne prend en considération que la fonction d'inspecteur et non celle de chef de secteur ; en outre, la signature de l'avenant modifiant son contrat de travail aurait conduit à son affectation à un nouvel établissement (agence de Paris au lieu de celle de Montrouge 1) et aurait entraîné la perte de ses mandats représentatifs ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait ; en effet, il s'est présenté à son poste de travail le 10 septembre 2007 et aucune fonction ne lui a alors été confiée ; il n'a donc pas refusé de travailler ; de plus, le poste de chef de chantier qui lui a été proposé sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle était déjà occupé par un salarié ; en outre, il a accepté un poste de formateur interne à temps complet ;
- la société Derichebourg Propreté a effectué un détournement de pouvoir en le maintenant dans une situation d'absence de fourniture de travail, afin de justifier un prétendu manquement fautif ;
- il a fait l'objet d'une discrimination syndicale dès lors que les salariés qui ont accepté de signer l'avenant à leur contrat de travail sont devenus chefs de secteur, et que ceux qui l'ont refusé sont demeurés inspecteurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, et un nouveau mémoire, enregistré le 21 septembre 2015, la société Derichebourg Propreté, représentée par Me Cennamo, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2018.

Un mémoire a été produit par la société Derichebourg Propreté le 19 novembre 2018, soit après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant Me Bledniak, avocat de M.D..., et de Me Cennamo, avocat de la société Derichebourg Propreté.

Considérant ce qui suit :

1. La société Derichebourg Propreté a demandé par lettre du 26 juin 2009 l'autorisation de licencier M.D..., salarié depuis 1994, qui exerçait la fonction d'inspecteur avec la classification MP3, et qui bénéficiait des mandats de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence Paris 96, de délégué syndical de l'Agence Paris 96, de représentant syndical au comité d'établissement de la région IDF Tertiaire Siège et de délégué syndical central adjoint. Par une décision du 25 août 2009, l'inspectrice du travail de la dixième section du Val-de-Marne a refusé ce licenciement. A la suite du recours hiérarchique formé par la société Derichebourg...

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