CAA de PARIS, 8ème chambre, 04/04/2019, 18PA00640, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Date04 avril 2019
Judgement Number18PA00640
Record NumberCETATEXT000038370216
CounselKLEIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 349 411, 52 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge fautive par le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en novembre 2012. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a présenté des conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser la somme de 16 561, 25 euros versée à M.D.... La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a présenté des conclusions en remboursement de ses débours pour un montant de 22 486, 95 euros.

Par un jugement n° 1612721/6-1 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. D... la somme de 144 215 euros, à verser à l'ONIAM les sommes de 16 500, 1 540 et 2 475 euros et à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 524,85 euros ainsi que la somme de 508, 28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA00640 le 22 février 2018 et un mémoire, enregistré le 8 novembre 2018, M. D..., représenté par Me Klein, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1612721/6-1 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité la condamnation de l'AP-HP à la somme de 144 215 euros ;

2°) de porter le montant de la condamnation de l'AP-HP à la somme de 345 989, 44 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la responsabilité de l'AP-HP est engagée à son égard du fait du choix d'une technique opératoire non conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à la date de l'intervention et du fait de la lésion du nerf phrénique droit au cours de l'intervention ; à supposer même que cette lésion ne soit pas fautive, elle n'aurait en tout état de cause pas pu survenir si le choix de la technique opératoire n'avait pas été erroné ;
- la responsabilité de l'AP-HP est également engagée en raison du défaut d'information et correctement informé, il aurait donné son consentement à l'intervention la moins invasive et la moins risquée ;
- les frais de transport engagés pour se rendre aux consultations médicales doivent être indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 200 euros, sans qu'y fasse obstacle l'absence de conservation des justificatifs ;
- le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il lui alloue la somme de 215 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne pour la période du 21 novembre 2012 au 5 décembre 2012 ; pour la période postérieure et l'avenir, ses besoins doivent être évalués, ainsi que l'a fait la commission de conciliation et d'indemnisation, à hauteur de 3 heures par semaine et justifient l'allocation d'une somme supplémentaire de 3 490, 26 euros pour la période du 6 décembre 2012 au 23 mai 2014 et d'un capital de 96 364, 18 euros pour la période courant à compter du 24 mai 2014 ;
- il a dû recourir à un médecin conseil pour justifier de ces besoins, représentant des honoraires de 720 euros ;
- l'incidence professionnelle du dommage, qui fait obstacle à ce qu'il exerce un métier physique, est constituée par une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité et une perte de droits à la retraite, qui doit être réparée par une somme de 100 000 euros ;
- le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il lui alloue la somme de 125 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, exactement évalué par les experts à 45 % ;
- le préjudice d'agrément, consistant dans l'impossibilité de pouvoir continuer à pratiquer le football, le footing et la natation, doit être réparé par une somme de 10 000 euros ;
- il a également subi un préjudice moral spécifique d'impréparation, du fait de l'absence de délivrance de l'information préalable sur les alternatives thérapeutiques, les risques de la technique opératoire retenue et le risque de survenue de la complication en cause, qui doit être réparé par une somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 3 octobre 2018, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement n° 1612721/6-1 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris et au rejet des demandes présentées devant les premiers juges par M. D..., l'ONIAM et la CPAM de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, à la réformation de ce jugement pour ce qui concerne les indemnités mises à sa charge au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'impréparation, en ramenant la somme mise à sa charge au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions et en rejetant la demande tendant à la réparation du préjudice d'impréparation ;

3°) au rejet de la requête d'appel de M.D....

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu une faute dans le choix de la technique opératoire dès lors qu'à la date de l'intervention litigieuse, il n'y avait pas de consensus scientifique quant aux mérites comparés de l'ablation par thoracotomie et du traitement par voie endocavitaire ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont retenu que la lésion accidentelle du nerf phrénique résultait d'une faute technique en l'absence de tout élément en ce sens et alors que ce nerf est à proximité immédiate des lésions traitées et qu'il s'agit également d'une complication connue du traitement endocavitaire ;
- aucun justificatif des frais de transport dont il est demandé réparation n'est produit ;
- le besoin d'une assistance par une tierce personne pour la période postérieure au 5 décembre 2012 n'a pas été retenu par les experts et n'est établi par aucune pièce médicale ;
- la nécessité de cesser l'activité de chauffeur est liée à l'état antérieur du patient, de sorte que la dévalorisation sur le marché du travail résulte principalement de cet état antérieur et de l'absence d'autre qualification de M.D... ; l'évaluation des premiers juges ne saurait par suite être revue à la hausse ;
- l'évaluation par les experts du déficit fonctionnel permanent à 45 % est peu fiable et doit être ramenée à 30 % ; l'appréciation du préjudice faite par les premiers juges, même en retenant le taux de 45 %, est excessive ;
- le préjudice d'agrément a été justement réparé par la somme de 3 000 euros ;
- le préjudice d'impréparation a déjà été réparé par l'ONIAM au titre des souffrances endurées ; dès lors que la victime a obtenu la réparation intégrale des préjudices corporels résultant de fautes médicales, elle ne saurait prétendre à une indemnisation complémentaire liée à la perte de chance d'éviter le dommage corporel survenu ; à titre infiniment subsidiaire, le montant accordé par les premiers juges sera confirmé.

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée MeC..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°1612721/6-1 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il limite à 1 524, 85 euros le remboursement de ses débours ;

2°) de porter le remboursement de ses débours à la somme...

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