CAA de PARIS, 8ème chambre, 05/04/2018, 16PA02076, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Record NumberCETATEXT000036776453
Date05 avril 2018
Judgement Number16PA02076
CounselTEHIO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Docks calédoniens de sanitaires de marques (DCSM) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2015-1071/GNC du 23 juin 2015 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant modification de l'arrêté n° 2014-3787/GNC du 23 décembre 2014 relatif au programme annuel des importations pour l'année 2015.

Par un jugement n° 1500322 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2016, 28 septembre 2016 et 6 juillet 2017, la société DCSM, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500322 du 4 mai 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 2015-1071/GNC du 23 juin 2015 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu du 3ème alinéa de l'article 128 de la loi organique, le président du gouvernement était incompétent pour prendre seul l'arrêté contesté, lequel est en outre entaché d'une irrégularité de forme en l'absence de contreseing ; qu'à cet égard, le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit, dès lors qu'il constate l'apposition d'une seule signature au bas de l'arrêté litigieux, mais admet néanmoins la régularité de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne pouvait modifier l'arrêté du 23 décembre 2014 sans respecter la procédure de saisine et de consultation prévue par la délibération n° 252 du 28 décembre 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie et par 1'arrêté du 1er mars 2007 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que l'adoption de l'arrêté du 23 décembre 2014 a clos la procédure de demande de protection initiée en 2014 ; qu'à cet égard, le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit, dès lors qu'il relève que la délibération n° 252 n'impose une nouvelle saisine des autorités qu'en cas de changement des circonstances de fait ou de droit, mais admet la régularité de l'arrêté contesté qui ne pouvait modifier l'arrêté du 23 décembre 2014 qu'en cas de changement des circonstances de fait ou de droit ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'article 127 de la délibération n° 252 ne permet pas l'adoption de mesures d'interdiction totale d'importation ; que, sur ce point, le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le jugement attaqué est entaché d'une autre contradiction de motifs et d'une erreur de droit, en retenant que l'arrêté contesté n'emportait pas une double protection (interdite par l'article 2 de la délibération n° 252) tout en constatant l'application de la taxe conjoncturelle pour la protection de la production locale (TCPPL) à la date de son adoption et en indiquant que tout importateur pourra exceptionnellement ou par démonstration de l'absence de fabrication locale obtenir une autorisation dérogatoire d'importation ;
- l'arrêté contesté interdit l'importation de biens non...

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