CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/09/2018, 15PA03309, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Date20 septembre 2018
Judgement Number15PA03309
Record NumberCETATEXT000037434320
CounselDELECROIX
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1200497/6-2 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser la somme de 119 212,23 euros à Mme C..., ainsi qu'une rente d'un montant annuel de 2 800 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne à compter de la date du jugement, versée par trimestre échu et revalorisée au 1er janvier de chaque année par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à verser au département de la Somme la somme de 167 242,50 euros ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 273 044,69 euros, majorée des intérêts à compter du 16 juin 2015, a mis à la charge définitive de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de MmeC..., du département de la Somme et de la Caisse des dépôts et consignations.



Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant-dire-droit du 19 octobre 2017, la Cour a, avant de statuer sur la requête de Mme C...et l'appel incident de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, estimé qu'il convenait de procéder à une expertise médicale complémentaire en vue d'éclairer la Cour sur le lien direct et certain existant entre les préjudices subis par Mme C...et la fracture de sa cheville gauche occasionnée par sa chute survenue le 2 avril 2010 à l'hôpital Cochin, au regard notamment de son état antérieur et/ou d'une dégradation.

L'expert désigné par l'ordonnance du président de la Cour du 7 novembre 2017 a déposé son rapport le 31 mai 2018.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2018 et le 23 août 2018, Mme D...C..., représentée par MeE..., maintient ses précédentes écritures. Et, en outre, demande à la Cour de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris les frais de l'expertise du docteurB..., d'un montant de 2 400,48 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux nouveaux mémoires, enregistrés le 14 juin 2018 et le 31 juillet 2018, soit après le dépôt du rapport d'expertise du DrB..., l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsoudéros, conclut à ce que :

- l'indemnité destinée à réparer l'assistance par une tierce personne jusqu'à la date du jugement attaqué soit ramenée à la somme de 2 040 euros ;
- le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il a octroyé une rente annuelle de 2 800 euros à compter du 16 juin 2015 ;
- la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire soit ramenée à 936 euros ;
- la somme allouée au titre de l'incapacité permanente totale soit ramenée à 8 000 euros ;
- la somme allouée au titre des souffrances endurées soit ramenée à 1 850 euros ;
- la somme allouée au titre du préjudice esthétique soit ramenée à 500 euros ;
- le jugement soit infirmé en tant qu'il retient un préjudice sexuel ;
- le jugement attaqué soit infirmé en tant qu'il alloue au département de la Somme et à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondant respectivement à des dépenses de santé et au maintien du salaire et au versement d'une rente d'invalidité ;
- le jugement attaqué soit confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.

Par une ordonnance du 21 juin 2018, le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 400,48 euros.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959,
- le décret n° 98-255 du 31 mars 1998,
- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

1. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise médicale, que Mme C..., qui, souffrant d'un syndrome fémoro-patellaire, avait été hospitalisée le 1er avril 2010 dans le service d'orthopédie de l'hôpital Cochin pour une mobilisation du genou gauche sous anesthésie générale, y a fait une chute en se levant de son lit, le 2 avril 2010, qui a provoqué une fracture de la malléole externe non déplacée de la cheville gauche. Mme C...n'ayant pas bénéficié d'une aide du personnel de l'hôpital alors qu'elle se levait pour la première fois après l'intervention chirurgicale subie la veille, cette circonstance doit être regardée comme une négligence fautive dans 1'organisation et le fonctionnement du service, directement à 1'origine de la fracture de la cheville de MmeC..., de nature à engager la responsabilité de 1'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui au demeurant ne la conteste pas.

2. Il résulte toutefois également de l'instruction, et notamment du dernier rapport d'expertise médicale, que MmeC..., qui souffrait d'une gonalgie au genou gauche, s'était vu implanter en 2007 une prothèse totale du genou gauche, qui n'a toutefois jamais donné de bons résultats (des épanchements ont persisté régulièrement, des synovites ont été diagnostiquées, et...

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