CAA de PARIS, 8ème chambre, 04/10/2018, 18PA00605, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number18PA00605
Record NumberCETATEXT000037467755
Date04 octobre 2018
CounselAARPI VATIER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme de 417 853,30 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge à l'hôpital Cochin le 4 juillet 2011.

Par un jugement n° 1613322/6-1 du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser à Mme A...une somme totale de 82 490,61 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 21 février 2018 et le 18 juin 2018, MmeA..., représentée par Me Wust, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1613322/6-1 du 22 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme totale de 417 853,30 euros en réparation de son préjudice subi dans les suites de l'accident médical non fautif consécutif à son intervention chirurgicale du 4 juillet 2011, soit :

- frais d'assistance à expertise 1 000,00 euros,
- dépenses de santé actuelles 1 018,40 euros
- frais restés à charge avant consolidation 4 348,54 euros
- perte de gains professionnels actuels 2 502,25 euros
- tierce personne temporaire 10 494,00 euros
- dépenses de santé futures à réserver
- perte de gains professionnels futurs 194 236,11 euros
- incidence professionnelle 50 000,00 euros
- tierce personne permanente 14 976,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 5 478,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 59 800,00 euros
- souffrances endurées 20 000,00 euros
- préjudice d'agrément 15 000,00 euros
- préjudice sexuel 15 000,00 euros
- préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
- préjudice permanent exceptionnel 20 000,00 euros.

3°) de mettre à la charge de l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevables les demandes formulées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel en raison de leur tardiveté ;
- l'indemnité que l'ONIAM a été condamné à lui verser doit être portée à la somme totale de 417 853,30 euros.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 24 avril 2018, l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM), représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, conclut, à titre principal, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à ce que les préjudices soient liquidés de la manière suivante :
- les frais d'assistance à l'expertise à une somme n'excédant pas 700 euros ;
- le besoin permanent d'assistance par une tierce personne à une somme n'excédant pas 12 425,92 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire à une somme n'excédant pas 2 739 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent à une somme n'excédant pas 54 853 euros ;
Il conclut, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour statuerait à nouveau sur le besoin temporaire d'assistance par tierce personne, à ce que ce préjudice soit évalué à une somme n'excédant pas 8 554,93 euros, sous réserve de déduction des prestations servies à ce titre.

Il conclut, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne considérerait pas irrecevables les demandes formulées par Mme A...au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel, à ce que ces préjudices soient liquidés de la manière suivante :
- les souffrances endurées à une somme n'excédant pas 7 201 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire à une somme n'excédant pas 100 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent à une somme n'excédant pas 54 853 euros ;
- le préjudice sexuel à une somme n'excédant pas 7 000 euros.

Il conclut, en toute hypothèse, à ce que la provision déjà versée d'un montant de 13 300 euros soit déduite de l'indemnisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de Mme Aurélie Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Wust, avocat de MmeA....
Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., née le 8 juin 1966, souffrant de troubles respiratoires causés par un goitre multinodulaire, a été opérée le 4 juillet 2011 à l'hôpital Cochin pour une thyroïdectomie totale. A l'issue de l'opération, elle a souffert d'épisodes de dyspnée aiguë, de fausses routes et de troubles touchant les cordes vocales, diagnostiqués comme une paralysie laryngée par atteinte des deux nerfs récurrents. Si l'atteinte du côté gauche a été régressive, elle ne l'a été que de manière incomplète et l'atteinte du côté droit n'a connu aucune amélioration. MmeA..., qui reste atteinte d'une dysphonie, de dyspnée et de troubles respiratoires, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France d'une demande d'indemnisation. La commission a rendu son avis le 7 octobre 2014, par lequel elle a estimé que l'indemnisation de l'accident médical subi par Mme A... incombait à l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique. Par un courrier en date du 2 mars 2015, l'ONIAM a présenté à Mme A...une proposition d'indemnisation partielle portant sur cinq postes de préjudices (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel et frais de véhicule adapté) dans l'attente de la production de pièces complémentaires pour l'indemnisation des autres postes de préjudices. Mme A...n'a pas donné suite à cette offre d'indemnisation et a introduit une requête en référé provision devant le Tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance en date du 9 juillet 2015, le juge des référés de ce tribunal a condamné l'ONIAM à verser à Mme A...une provision de 13 300 euros, dont le montant correspondait à celui de l'offre d'indemnisation partielle en date du 2 mars 2015. Par le jugement attaqué du 22...

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