CAA de PARIS, 8ème chambre, 18/10/2018, 18PA00182, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number18PA00182
Record NumberCETATEXT000037506898
Date18 octobre 2018
CounselTOLOUDI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a fait injonction de réaliser des travaux dans l'appartement qu'il occupe au 2ème étage de l'immeuble sur rue sis 4-6, rue Foucault à Paris (16ème arrondissement).

Par un jugement n° 1604594/6-1 du 10 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M.E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604594/6-1 du 10 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui faisant injonction de réaliser des travaux dans l'appartement qu'il occupe dans l'immeuble sis 4-6, rue Foucault à Paris 16ème ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ni l'état d'insalubrité ni l'urgence et/ou le danger imminent pour la santé publique ne sont établis ;
- il n'est pas le propriétaire du logement en cause, et la totalité des meubles meublants et des effets personnels qui s'y trouvent ne lui appartiennent pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 20 octobre 2017, M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. E...occupe un logement au 2ème étage de l'immeuble sur rue sis 4-6, rue Foucault à Paris (16ème arrondissement). A la suite d'une recherche de fuite d'eau affectant sa voisine de l'étage...

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