CAA de PARIS, 8ème chambre, 08/11/2018, 17PA01671, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number17PA01671
Record NumberCETATEXT000037596150
Date08 novembre 2018
CounselAARPI VATIER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 49 136 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la pose d'une prothèse totale à la hanche droite. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a présenté des conclusions en remboursement de ses débours. La MACIF Mutualité a présenté des conclusions tendant au remboursement des prestations servies à son assuré, M. D....

Par un jugement n° 1504950/6-1 du 17 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à M. D...la somme de 42 165 euros ainsi que la somme de 18 987, 97 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et a rejeté les conclusions présentées par la MACIF Mutualité.
Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 2017 et le 26 juillet 2017, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504950/6-1 du 17 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il met à sa charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par M. D...;

2°) de ramener le montant des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions.

L'AP-HP soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la réparation de l'intégralité du dommage supporté par M. D...dès lors que si sa responsabilité est engagée à raison de la faute commise lors de la première intervention du 28 avril 2011, les conséquences permanentes de l'atteinte au nerf sciatique survenue au cours de la seconde intervention du 8 mars 2012 constituent un accident médical non fautif, dont la réparation incombe à l'ONIAM en vertu du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- à titre subsidiaire, à supposer que la faute commise lors de l'intervention du 28 avril 2011 puisse être regardée comme à l'origine pour le patient d'une perte de chance d'échapper à la survenue de l'accident médical non fautif lors de l'intervention du 8 mars 2012, la responsabilité de l'AP-HP ne saurait être engagée pour la réparation de l'entier dommage permanent mais seulement à proportion de l'ampleur de la chance perdue.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 15 septembre 2017,
M.D..., représenté par la SCP Marie-Saint Germain, B..., agissant par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes tendant à la réparation du préjudice d'assistance par une tierce personne, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément ;

3°) à la condamnation, à titre principal, de l'AP-HP à lui verser la somme de 55 001 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) à la condamnation solidaire, à titre subsidiaire, de l'AP-HP et de l'ONIAM à lui verser cette somme ;

5°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge, à titre principal, de l'AP-HP, à titre subsidiaire, de l'AP-HP et de l'ONIAM solidairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) à ce que les dépens soient mis à la charge solidaire de l'AP-HP et de l'ONIAM.

M. D...soutient que :

- la responsabilité de l'AP-HP est engagée pour la réparation de l'intégralité du dommage corporel subi dès lors que la faute technique commise lors de la première intervention du 28 avril 2011 est à l'origine de la nécessité de la seconde intervention du 8 mars 2012 et que les difficultés rencontrées au cours de cette intervention trouvent également leur origine dans la faute technique initiale ; en outre, la responsabilité de l'AP-HP est également engagée à raison du défaut d'information quant aux risques que comportait l'intervention initiale et à raison du retard de prise en charge de l'enfoncement de la pièce fémorale, qui aurait dû être décelée dès le 8 juin 2011;
- la faute commise lors de la première intervention est à l'origine directe et...

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