CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/12/2018, 17PA02592, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Record NumberCETATEXT000037841478
Judgement Number17PA02592
Date20 décembre 2018
CounselTETE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande, enregistrée sous le n° 1615946, l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (ACENAS), Mme J...E..., M. B... E..., M. A...G..., M. C...D..., M. A...H...et Mme I... F... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, rendue publique le 28 juillet 2016, désignant le consortium Vinci Airports/CDC/Predica en qualité d'acquéreur pressenti d'une participation de 60 % détenue par l'Etat au capital de la société Aéroports de Lyon.

II. Par une demande, enregistrée sous le n° 1622591, l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (ACENAS), Mme J...E..., M. B... E..., M. A...G..., M. C...D..., M. A...H...et Mme I... F... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche a autorisé la cession de la participation de 60 % détenue par l'Etat au capital de la société Aéroports de Lyon à une société de droit français constituée par les sociétés Vinci Airports et Predica et par la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, l'arrêté du 3 novembre 2016 fixant les modalités de transfert au secteur privé d'une participation majoritaire détenue par l'Etat au capital de la société Aéroports de Lyon, pris par le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie.

Par un jugement n°s 1615946, 1622591/2-1 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (ACENAS), MmeE..., M. E..., M. G..., M.D..., M. H...et MmeF..., représentés par Me Tête, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1615946, 1622591/2-1 du 27 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de produire l'intégralité des offres de tous les candidats, des contrats et cahiers des charges liant l'Etat à l'acquéreur Vinci ;

3°) d'annuler la décision du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, rendue publique le 28 juillet 2016, désignant le consortium Vinci Airports/CDC/Predica en qualité d'acquéreur pressenti d'une participation de 60 % détenue par l'Etat au capital de la société Aéroports de Lyon ;

4°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 du secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche ;

5°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé de l'industrie ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable, l'association agit conformément à ses statuts et les riverains de l'aéroport ont également intérêt à agir ;
- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas visé leurs conclusions à fin d'injonction et n'y ont pas répondu ;
- le tribunal aurait également dû rouvrir l'instruction après la production de leur mémoire enregistré le 8 juin 2017, celui-ci comprenant des éléments dont ils n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui étaient susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ;
- les moyens développés dans le mémoire susmentionné n'ayant pas fait l'objet d'une analyse, même sommaire, dans les visas du jugement, le tribunal a méconnu les principes généraux du droit et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges auraient dû, dans le cadre de la procédure inquisitoriale et conformément à leur demande, enjoindre à l'Etat de communiquer l'intégralité du dossier concernant la privatisation de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ;
- les premiers juges ont repris à tort le motif retenu par le Conseil d'Etat dans sa décision du 22 février 2017, les " décisions ultérieures " auxquelles il se référait étant celles justement contestées devant le tribunal ; le tribunal ne les a pas définies ; en tout état de cause, une société privée peut développer l'activité d'un aéroport sans qu'une décision administrative pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ne soit prise ; le droit à un recours effectif consacré par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait obstacle à ce que soit invoqué par les Etats un " recours illusoire " ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les décisions contestées...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT