CAA de PARIS, 8ème chambre , 24/03/2014, 13PA02373, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MILLE
Record NumberCETATEXT000028792038
Judgement Number13PA02373
Date24 mars 2014
CounselSELARL FENUAVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant AVERA P.K 3,8 côté mer BP 98735 Uturoaà Raiatea (98735), Polynésie française, par Me B...Jorion ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200634 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté
n° 1087/CM du 2 août 2012 par lequel le président de la Polynésie française l'a destitué de ses fonctions de notaire, l'a sommé de s'abstenir de tout acte professionnel, et notamment de recevoir la clientèle, de donner des consultations et de rédiger des actes ou projets d'actes, lui a interdit de faire état, dans sa correspondance, de sa qualité d'ancien notaire, ainsi que de siéger à la chambre des notaires et, enfin, a abrogé l'arrêté n° 48/CM du 23 janvier 1987 le nommant en qualité de notaire à Uturoa ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux du 2 août 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de
4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique alors prévue à l'article R. 761-1 du même code ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 modifiée portant refonte du notariat en Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Jorion, avocat de M. D... ;

1. Considérant que M.D..., notaire titulaire de l'étude notariale d'Uturoa en Polynésie française depuis 1987, a été mis en examen le 3 septembre 2003 pour abus de confiance, faux et usage de faux en écriture publique ou authentique et placé le même jour sous contrôle judiciaire ; qu'il a été condamné, par un jugement du Tribunal correctionnel de Papeete en date du 9 janvier 2007, outre à verser des dommages-intérêts aux victimes, à une peine de trois années d'emprisonnement, dont 26 mois avec sursis, à une amende de 5 millions F CFP et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction d'exercice professionnel de cinq ans ; que cette condamnation de première instance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Papeete en date du 25 octobre 2007 à l'exception de la durée du sursis, laquelle a été portée à
30 mois ; que le pourvoi en cassation introduit par M. D...a fait l'objet d'un refus d'admission le 30 janvier 2008 ; que l'intéressé a été incarcéré du 8 décembre 2008 au
30 mars 2009 ;
2. Considérant que, par un arrêté en date du 12 mai 2005, délibéré en conseil des ministres, le président de la Polynésie française, saisi par le procureur général près de la Cour d'appel de Papeete, et après avis du conseil de discipline, a prononcé, à titre disciplinaire, la destitution de M. D...de ses fonctions de notaire, l'a sommé de s'abstenir de tout acte professionnel, et notamment de recevoir la clientèle, de donner des consultations et de rédiger des actes ou projets d'actes, lui a interdit de faire état, dans sa correspondance, de sa qualité d'ancien notaire, ainsi que de siéger à la chambre des notaires, et, enfin, a abrogé l'arrêté
n° 48/CM du 23 janvier 1987 nommant l'intéressé en qualité de notaire à Uturoa ; que si par un jugement du 13 novembre 2007, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de M. D...dirigée contre cet arrêté, la Cour de céans, estimant que l'arrêté sus évoqué était insuffisamment motivé, a, par un premier arrêt en date du 15 avril 2009, prononcé l'annulation de ce jugement, mais a omis d'annuler ledit arrêté ; que, par un second arrêt en date du 10 mars 2011, la Cour de céans...

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