CAA de PARIS, 8ème chambre , 31/07/2015, 14PA04732, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Record NumberCETATEXT000030982828
Judgement Number14PA04732
Date31 juillet 2015
CounselMARTAGUET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1411847 du 27 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411847 du 27 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2014 précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa demande ;
- l'ancienneté de son séjour en France, le fait d'y avoir suivi des études et d'y travailler pour le même employeur depuis plus de dix ans constituent un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des lignes directrices définies par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur de droit en la requalifiant d'obligation de quitter le territoire français dans ses écritures de première instance ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de la circulaire du 28 novembre 2012 et de celles de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...

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