CAA de PARIS, 8ème chambre , 08/06/2015, 14PA02871, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARINO
Date08 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030712689
Judgement Number14PA02871
CounselCABINET LAMY LEXEL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 août 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé la société Interface Europe à la licencier.

Par un jugement n° 1315143 du 25 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 26 août 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 juin 2014, le 6 mars 2015 et le 20 mai 2015, la société Interface Europe, représentée par MeG..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315143 du 25 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le licenciement de Mme C...est justifié dès lors qu'il est établi, par les attestations et le constat d'huissier qu'elle verse au dossier, que le 10 janvier 2013 l'intéressée a tenu des propos insultants, menaçants et à caractère raciste à l'encontre de sa supérieure hiérarchique ;
- les autres moyens soulevés par Mme C...en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2015 et 11 mai 2015, MmeC..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Interface Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la société n'établit pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, les attestations produites étant dépourvues de caractère probant ;
- le licenciement présente un lien avec le mandat syndical ;
- étant la seule déléguée syndicale, l'intérêt général commandait qu'elle continue à exercer ses fonctions représentatives au sein de l'entreprise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Ducret, avocat de la...

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