CAA de PARIS, 8ème chambre, 18/04/2019, 18PA02681, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number18PA02681
Record NumberCETATEXT000038551799
Date18 avril 2019
CounselSOCIETE D'AVOCATS LBBA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1713930/3-2 du 6 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2018 et 6 décembre 2018, M. A..., représenté par la SCP LBBa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1713930/3-2 du 6 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2017 de l'inspecteur du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ; en particulier, l'inspecteur du travail s'est contenté de reprendre les éléments invoqués par la société ING Bank France sans exposer en quoi ces éléments caractérisaient une menace pour la compétitivité du groupe ;
- l'inspecteur du travail n'a pas vérifié la réalité de ces éléments ;
- il a limité son analyse aux résultats d'une unique activité française, celle de la banque des particuliers de la succursale ING Bank France, sans la mettre en perspective avec les excellents résultats du groupe ;
- l'inspecteur du travail a examiné les seuls résultats de la succursale française alors que son appréciation devait porter au niveau du secteur d'activité du groupe à l'échelle mondiale ;
- l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant que le motif économique de la suppression de son poste de chargé de clientèle était établi alors que les éléments sur lesquels se fonde la société ING Bank France ne permettent pas d'établir l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité au niveau du secteur d'activité du groupe ING, ni même au niveau de l'ensemble des activités de la succursale française.


Par des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2018 et 11 mars 2019, la société ING Bank NV, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me C...de la SCP LBBa, avocat de M.A....






Considérant ce qui suit :


1. M.A..., recruté par un contrat à durée indéterminée le 29 juin 2010, exerçait les fonctions de chargé de clientèle au sein de la société ING Bank France, succursale française de la société ING Bank NV appartenant au groupe ING d'origine néerlandaise. Par ailleurs, il détenait le mandat de délégué du personnel suppléant depuis le 20 avril 2015...

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