CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/12/2017, 16PA00906, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Record NumberCETATEXT000036338756
Date29 décembre 2017
Judgement Number16PA00906
CounselBOKEN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 24 septembre 2012 par laquelle la directrice générale de l'Agence de la biomédecine a autorisé le Centre d'études des cellules souches à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité de comprendre et de corriger les défauts du développement précoce du système nerveux associés aux troubles du spectre autistique en utilisant la progénie neurale dérivée de cellules souches embryonnaires humaines.

Par un jugement n° 1301660/6-3 du 7 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :


Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 7 mars 2016, le 26 juin 2017 et le 14 décembre 2017, la Fondation Jérôme Lejeune, représentée par Me Hourdin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301660/6-3 du 7 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 24 septembre 2012 par laquelle la directrice générale de l'Agence de la biomédecine a autorisé le Centre d'études des cellules souches à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité de comprendre et de corriger les défauts du développement précoce du système nerveux associés aux troubles du spectre autistique en utilisant la progénie neurale dérivée de cellules souches embryonnaires humaines ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires (articles R. 2151-2, L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique) et conventionnelles (articles 5 et 18 de la convention d'Oviedo) en ce que les règles relatives au consentement des couples géniteurs n'ont pas été respectées, et au terme d'une fraude à la loi, ce qui entache le jugement attaqué d'une erreur de droit ;
- dès lors qu'il est établi qu'il existe une méthode alternative d'une efficacité comparable à l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines, la décision et le jugement attaqués sont entachés d'une erreur de qualification juridique des faits.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, et un nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2017, l'Agence de la biomédecine, représentée par la SCP Piwnica - Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la Fondation Jérôme Lejeune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la Fondation Jérôme Lejeune ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention pour la protection des droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo le 4 avril 1997,
- le code civil,
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Hourdin, avocat de la Fondation Jérôme Lejeune,
- et les observations de Me Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine.
Considérant ce qui suit :


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :


1. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse du 24 septembre 2012 de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine que, d'une part, elle vise les textes applicables, et notamment les articles pertinents du code de la santé publique, et les rapports et avis émis lors de la procédure d'instruction de la demande ; d'autre part, les buts du protocole de recherche autorisé, les...

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