CAA de PARIS, 8ème chambre, 03/07/2017, 16PA00218, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Record NumberCETATEXT000035098543
Judgement Number16PA00218
Date03 juillet 2017
CounselCHEVRIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1431396/1-3 du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Chevrier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1431396/1-3 du 16 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, et en tout état de cause, d'ordonner la saisine de la commission du titre de séjour, d'ordonner la production de l'enquête des services de police spécialisés et de le soumettre à une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Chevrier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour le même motif ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il se trouve dans un état de santé préoccupant depuis son agression le 30 octobre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code civil,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

...

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