CAA de PARIS, 8ème chambre, 31/03/2017, 17PA00210, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number17PA00210
Record NumberCETATEXT000034359023
Date31 mars 2017
CounselVINCENT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'entreprise de la société LaCie Group SAS a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 juin 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a homologué le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de la société LaCie Group SAS.

Par un jugement n° 1612972/3-2 du 16 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017 et des mémoires enregistrés les 17 et 23 mars 2017, le comité d'entreprise de la société LaCie Group SAS, représenté par Me Vincent, avocat, demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 1612972/3-2 du 16 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°/ d'annuler la décision du 21 juin 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a homologué le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de la société LaCie Group SAS ;

3°/ de condamner solidairement la SAS LaCie Group et l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, d'une part, en ce qu'il n'a pas répondu à l'argumentation tiré de ce que le DIRECCTE aurait dû indiquer dans sa décision qu'il avait procédé au contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation, ce contrôle ne pouvant résulter du seul visa des réunions des instances représentatives et, d'autre part, en ce qu'il n'a pas répondu à l'argumentation tirée de la déloyauté de la procédure d'information et de consultation ;
- la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été irrégulière, et le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement en ce que ce jugement n'indique pas la date à laquelle l'expert-comptable a reçu un document de 1681 pages en langue anglaise ;
- le président du comité d'entreprise ne bénéficiait pas d'un mandat régulier de l'employeur et a exercé ses fonctions dans des conditions de nature à compromettre la bonne information du comité d'entreprise ;
- la mise en oeuvre du projet de restructuration est intervenue dès avant la consultation du comité d'entreprise ;
- les informations relatives au motif économique n'ont pas fait l'objet d'une transmission suffisamment complète et dans des délais utiles au comité d'entreprise ;
- l'administration n'a pas opéré de contrôle sur la définition des catégories professionnelles retenues par l'employeur, ou, pour le moins, ce contrôle a été insuffisant ;
- les catégories professionnelles retenues par l'employeur ne se réfèrent pas aux catégories définies par la convention collective ;
- la pondération des critères définis pour l'ordre des licenciements n'est pas équilibrée, le critère des qualités professionnelles ayant été privilégié et ce critère ne présentant pas un caractère d'objectivité suffisant, et le tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;
- l'administration n'a pas exercé son contrôle sur le contenu et la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi, notamment au regard des moyens dont disposent l'entreprise ;
- les mesures retenues par le plan de sauvegarde ne sont pas suffisantes et pertinentes au regard des moyens de l'entreprise et du groupe.


Par des mémoires produits le 9 février et le 21 mars 2017, la société LaCie Group SAS conclut au rejet de la requête et que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge du comité d'entreprise de LaCie Group SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense produit le 22 février 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lapouzade,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Vincent, avocat du comité d'entreprise de la société
LaCie Group SAS,
- et les observations de Me Haure, avocat de la société LaCie Group SAS.


Considérant ce qui suit :

1. La société LaCie Group SAS, qui a son siège à Paris, est une entreprise du secteur des nouvelles technologies et de l'informatique. Au 29 février 2016, elle employait 114 salariés. Elle fait partie du groupe Seagate spécialisé dans l'informatique et la fabrication de disques durs qui emploie 49 200 salariés dans le monde. La société occupe deux sites en Île-de-France, l'un à Paris, au siège de la société, où se trouvent les ingénieurs, et l'autre à Massy (Essonne) où se trouvent le service commercial et l'unité d'assemblage et de réparation. La société a envisagé une restructuration afin de sauvegarder sa compétitivité. Le 10 mars 2016, la société a présenté à son comité d'entreprise un plan de réorganisation qui prévoyait initialement la suppression de 61 postes, après avoir obtenu, en janvier 2016, l'homologation d'un premier plan de sauvegarde de l'emploi qui conduisait à la suppression de 13 postes. Le 23 mai 2016, le comité d'entreprise a rendu des avis défavorables sur le projet de réorganisation et sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Le 31 mai 2016 la société a transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) une demande d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi sous la forme d'un document unilatéral sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, qui a donné lieu, le 21 juin 2016 à une décision d'homologation qui a fait l'objet d'une demande en annulation devant le Tribunal administratif de Paris par le comité d'entreprise de la société LaCie Goup SAS. Par un jugement en date du 16 novembre 2016, dont il est régulièrement fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande formée par le comité d'entreprise de la société LaCie Group SAS.

I - Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le comité d'entreprise de la société LaCie Group SAS soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, tout d'abord, en ce qu'il ne répond pas à " l'argument " tiré de ce que l'administration aurait dû indiquer dans sa décision qu'elle avait procédé au contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation, la réalité de ce contrôle ne pouvant résulter du seul visa des réunions des instances représentatives.

3. Ce moyen ne pourra qu'être écarté, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du comité requérant, ayant suffisamment motivé son jugement, dès lors qu'après s'être livré à un examen de la régularité de la procédure d'information et de consultation, il a jugé, dans son considérant 16, que l'autorité administrative s'était assurée du bon déroulement de cette procédure.

4. Le comité d'entreprise de la Société LaCie Group SAS soutient également que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, d'une part, en ce que le tribunal n'aurait pas non plus répondu à l'argumentation tirée de la déloyauté dont aurait fait preuve l'employeur lors de la procédure d'information et de consultation. Ce...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT