CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/12/2017, 16PA01497, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Date29 décembre 2017
Judgement Number16PA01497
Record NumberCETATEXT000036338760
CounselBOKEN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 11 juillet 2014 par laquelle le directeur général par intérim de l'Agence de la biomédecine a autorisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) (UMR 1064) à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'étude de la thérapie cellulaire des maladies du foie avec des hépatocytes générés à partir de cellules souches embryonnaires humaines de grade GMP.

Par un jugement n° 1423438/6-3 du 3 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 2 mai 2016 et le 28 juillet 2017, la Fondation Jérôme Lejeune, représentée par Me Hourdin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1423438/6-3 du 3 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 11 juillet 2014 par laquelle le directeur général par intérim de l'Agence de la biomédecine a autorisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) (UMR 1064) à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'étude de la thérapie cellulaire des maladies du foie avec des hépatocytes générés à partir de cellules souches embryonnaires humaines de grade GMP ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l'INSERM, bénéficiaire de l'autorisation, a été attrait à l'instance en qualité d'observateur et non de partie ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article R. 2151-2 du code de la santé publique ont été méconnues en ce que la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires ne sont pas garanties ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions légales (articles L. 211-2, L. 2151-5, L. 2151-6, R. 2151-2, R. 2151-13 et R. 2151-4 du code de la santé publique) et conventionnelles (article 5 de la convention d'Oviedo) en ce que les règles relatives au consentement des couples géniteurs n'ont pas été respectées, et au terme d'une fraude à la loi, ce qui entache le jugement attaqué d'une erreur de droit ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles en ce qui concerne l'existence d'une méthode alternative comparable, ce qui entache le jugement attaqué d'une erreur de qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, et des nouveaux mémoires, enregistrés le 12 octobre 2017 et le 29 novembre 2017, l'Agence de la biomédecine, représentée par la SCP Piwnica - Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la Fondation Jérôme Lejeune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la Fondation Jérôme Lejeune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention pour la protection des droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo le 4 avril 1997,
- le code civil,
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Hourdin, avocat de la Fondation Jérôme Lejeune,
- et les observations de Me Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine.
Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit, lorsqu'il instruit l'affaire, appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci. Le Tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la Fondation Jérôme Lejeune tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2014 par laquelle le directeur général par intérim de l'Agence de la biomédecine a délivré...

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