CAA de PARIS, 8ème chambre, 27/03/2017, 15PA04611, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Record NumberCETATEXT000034322480
Date27 mars 2017
Judgement Number15PA04611
CounselROCHICCIOLI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. C...G...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.


Par un jugement n° 1506866/3-3 en date du 16 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, M.G..., représenté par Me I..., demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 1506866/3-3 du 16 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 mars 2015 ;


3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- le préfet de police aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du même code préalablement à l'édiction de la décision contestée portant refus de titre de séjour du fait de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles en France ;
- le préfet de police a entaché la décision contestée portant refus de titre de séjour d'une erreur de droit dès lors qu'il a appliqué les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui ne s'appliquaient pas à sa situation, dans la mesure où cet article ne concerne pas la situation des ressortissants marocains déjà intégrés et insérés professionnellement en France au moment de la demande de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, le préfet de police, quand bien même il serait fondé à appliquer les stipulations précitées de l'article 3, aurait pu l'inviter à solliciter une autorisation de travail de la part des autorités compétentes afin de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerce déjà sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors qu'il remplit l'ensemble des autres conditions prévues pour la...

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