CAA de PARIS, 8ème chambre, 08/03/2018, 15PA03836, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Record NumberCETATEXT000036693483
Date08 mars 2018
Judgement Number15PA03836
CounselSELARL JEAN-JACQUES DESWARTE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision en date du 22 octobre 2014 par laquelle les organismes de protection sociale de Nouvelle-Calédonie ont prononcé à son encontre une sanction de cinq mois de suspension de conventionnement, dont deux mois avec sursis, ainsi qu'un remboursement des prestations et produits prescrits qu'ils avaient pris en charge à tort.

Par un jugement n° 1400475 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2015, 14 juin 2016 et 3 avril 2017, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400475 du 19 juin 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a annulé la décision contestée pour irrégularité de la procédure conduite par un chef de service incompétent pour ce faire, dès lors que ce moyen présentait un caractère inopérant, que la procédure a été diligentée par le service du contrôle médical et non par le chef de ce service et qu'en tout état de cause, premièrement, ce vice de procédure relève de la théorie des formalités impossibles, deuxièmement, cette nomination d'un chef de service intérimaire était régulière parce que nécessaire à la continuité du service public et, troisièmement, les actes pris par ce chef de service intérimaire sont valides en application de la théorie du fonctionnaire de fait ou de la théorie des circonstances exceptionnelles ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2016 et 7 mars 2017, M. B..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 400 000 F CFP (3 352 euros) soit mise à la charge de la CAFAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la CAFAT ne sont pas fondés ;
- ses droits de la défense, tels que garantis par l'article 56 de la convention médicale de 2006 conclue entre les organismes de protection sociale de Nouvelle-Calédonie et le syndicat des médecins libéraux de Nouvelle-Calédonie, n'ont pas été respectés, dès lors que la consultation de son dossier lui a été refusée, de même que la possibilité d'être entendu et assisté par un conseil devant le comité médical paritaire ;
- la décision contestée, qui n'est cosignée par aucun autre organisme, a été prise par la CAFAT seule en méconnaissance des stipulations de l'article 54-2 de la convention médicale de 2006 ;
- la décision contestée ne lui a pas été notifiée dans son intégralité ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses observations n'ont pas été prises en compte, qu'il n'a pas été entendu par le comité médical paritaire, qu'il n'a pas été tenu compte de la circonstance qu'il avait tiré les enseignements des observations qui lui avaient été faites et qu'il avait amendé sa pratique, que les modalités d'utilisation des ordonnances bi-zone suscitent dans le milieu médical de profondes controverses et que cette décision ne mentionne pas en quoi il aurait utilisé les ordonnances bi-zone dans des conditions non conformes.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2017, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la Selarl DetS Légal, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête présentée par la CAFAT et, en conséquence, à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a annulé la décision contestée pour irrégularité de la procédure conduite par un chef de service incompétent pour ce faire ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie,
- la délibération modifiée n° 490 du 11 août 1994 du congrès de la Nouvelle-Calédonie portant plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses des soins sur le territoire de Nouvelle-Calédonie,
- la délibération modifiée n° 214/CP du 15 octobre 1997 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative au contrôle médical des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT