CAA de PARIS, 8ème chambre, 27/02/2017, 15PA03064, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Record NumberCETATEXT000034166138
Judgement Number15PA03064
Date27 février 2017
CounselOCEAN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Telinf a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 4 septembre 2014, en tant qu'elle l'a condamnée à verser au Trésor public la somme de 44 044,12 euros.

Par un jugement n° 1426763/3-2 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 septembre 2014 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en tant qu'elle a mis à la charge de la société Telinf une somme excédant 41 120,53 euros et a rejeté le surplus de la demande de la société Telinf.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, la société Telinf, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1426763/3-2 du 9 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 4 septembre 2014, dans son intégralité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a exclu les dépenses concernant les cadeaux à la clientèle, les dépenses de réception et les dépenses liées à des voyages au Maroc, qui sont précisément justifiées et qui avaient un lien étroit avec l'activité de formation professionnelle de la société, et que le tribunal administratif les a rejetées non en raison de leur nature même, mais parce qu'elles n'auraient pas été justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, les ministres des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société Telinf ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail,
- la circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011 relative aux textes modifiant les droits et obligations des dispensateurs de formation et adaptant le contrôle,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

2. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaquée qu'elle est revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. La société Telinf, qui a pour activité la réalisation et la prestation de formation professionnelle continue en informatique et télécommunication, a fait l'objet d'un contrôle sur ses dépenses pour les exercices 2010, 2011 et 2012, qui a donné lieu à une notification des résultats du contrôle le 15 octobre 2013, à laquelle la société Telinf a répondu, puis à une décision du préfet d'Île-de-France, préfet de Paris, en date du 12 mai 2014, confirmée le 4 septembre 2014 à la suite du recours administratif de la société Telinf, l'obligeant à verser au Trésor public la somme globale de 44 044,12 euros (19 383,91 euros pour l'année 2010, 15 809,75 euros pour l'année 2011 et 8 850,46 euros pour l'année 2012) pour avoir engagé des dépenses dont le lien avec l'activité de formation professionnelle continue n'était pas établi.

4. Aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, (...) ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. ". Aux termes de l'article L. 6361-2 de ce même code : " L'Etat exerce un contrôle...

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