CAA de PARIS, 8ème chambre, 12/06/2017, 15PA02926, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Date12 juin 2017
Record NumberCETATEXT000034922027
Judgement Number15PA02926
CounselDELARUE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Bernard B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 août 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la société Résipoly Chrysor l'autorisation de le licencier ainsi que celle du 17 décembre 2013 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté pour irrecevabilité son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1401552 du 27 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 août 2013 de l'inspecteur du travail ainsi que les décisions du ministre chargé du travail portant respectivement rejet de ses recours hiérarchique et gracieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 22 juillet 2015, 25 août 2016, 18 septembre 2016 et 27 avril 2017, la SAS Resipoly Chrysor, représentée par Me Kubler, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401552 du 27 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision du 20 août 2013 a été signée par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature régulière ;
- le recours hiérarchique formé par M.B..., à l'égard duquel le principe des droits de la défense n'a pas été méconnu, est recevable ;
- la décision du 20 août 2013 est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la demande de licenciement pour inaptitude physique n'est pas en lien avec les mandats détenus par M.B... ;
- M. B...n'est pas recevable à contester la procédure au terme de laquelle a été constatée son inaptitude physique ;
- l'inaptitude physique de M. B...a été constatée dans le respect des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail sans que l'inspecteur du travail ait été tenu de rechercher si elle était plus ou moins " importante " ; la réalité de l'inaptitude de M. B...n'est plus discutable compte tenu du caractère définitif de la décision du 13 juillet 2012 rejetant son recours ; c'est vainement que M. B...réitère ses griefs tirés d'une discrimination et d'un harcèlement moral, au demeurant non établis, ainsi que l'a jugé la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 25 mai 2011, comme étant à l'origine de son inaptitude ; c'est également vainement que M. B...allègue qu'elle aurait contribué à la dégradation de son état de santé en refusant de le réintégrer au début de l'année 2012 ;
- l'étude de poste relevait de la seule compétence du médecin du travail et non de l'employeur en vertu de l'article R. 4624-31 du code du travail ;
- M. B...ne peut lui reprocher de ne pas avoir procédé à une adaptation de son poste en l'absence de toute recommandation en ce sens du médecin du travail ;
- elle n'a jamais proposé à M. B...son reclassement sur le poste de secrétaire au sein d'Eurosyntec compte tenu de son incompatibilité avec les prescriptions du médecin du travail du 16 avril 2012 interrogé, à bon droit, à cet effet ;
- elle n'a pas méconnu l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1226-2 du code du travail en proposant à M. B...trois postes de cadre commercial, correspondant aux prescriptions du médecin du travail, avec baisse de rémunération et éloignement géographique au sein des sociétés Smac, Screg Sud-est et Colas Nord Picardie ; c'est à sa demande que sa société mère, la SA SMAC, a pris en charge la gestion de l'obligation de reclassement sous réserve de conserver ses prérogatives d'employeur ; que toutes les sociétés du groupe ont été interrogées soit quarante-neuf puis trente-huit à la suite d'une réorganisation de plusieurs d'entre elles ; le tribunal administratif a, sans aucune motivation, éludé les recherches et démarches ;
- M.B..., ayant refusé ces trois postes en se prévalant d'une rétrogradation hiérarchique, d'une baisse de rémunération et d'un éloignement géographique, ne peut utilement soutenir qu'il les a refusés au motif que les postes proposés étaient dépourvus de toute précision sur la durée de travail, les tâches et le niveau hiérarchique dans l'organigramme ;
- M. B...n'a jamais exercé de missions et responsabilités d'encadrement ;
- les prescriptions du médecin du travail relative au reclassement de M. B...ne comportaient aucune restriction géographique ;
- elle n'avait aucune obligation de maintenir le salaire de M. B...s'agissant d'un reclassement dans des sociétés distinctes ;
- elle n'avait aucune obligation de créer un " poste sur mesure " correspondant aux souhaits de M. B...ni de lui dispenser une formation qualifiante à de nouveaux métiers ;
- elle a entrepris des recherches sérieuses et loyales de reclassement de M. B...tant au sein de sa structure qu'au sein du groupe Bouygues en France et à l'étranger ;
- M. B...ne pouvait, ainsi qu'il le prétend, candidater sur l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe Bouygues " comme bénéficiant d'un reclassement " alors qu'il lui appartenait, en sa qualité d'employeur, de lui proposer des postes adaptés à ses capacités ;
- si M. B...se prévaut de plusieurs offres d'emploi imprimées le 6 septembre 2013 pour établir que des postes étaient disponibles au sein du groupe et pouvaient lui être proposées, il ressort de ces offres soit qu'elles comprenaient des missions d'encadrement et de management incompatibles avec ses capacités soit qu'elles concernaient des domaines dans lesquels il n'avait aucune compétence et / ou formation de base ;
- M. B...n'est pas fondé à discuter des conditions de sa réintégration au sein de la société à la suite du jugement attaqué.


Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 août, 13 septembre et 9 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Delarue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 800 euros soit mise à la charge de la SAS Resipoly Chrysor.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut, avec la SAS Resipoly Chrysor, à l'annulation du jugement...

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