CAA de PARIS, 8ème chambre, 12/12/2017, 17PA03101, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number17PA03101
Record NumberCETATEXT000036210681
Date12 décembre 2017
CounselSELARL REINHART MARVILLE TORRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., Mme L...O..., Mme T...P..., Mme Q...I..., Mme W...H..., Mme F...E..., Mme U...C..., Mme Y...J..., Mme X...R..., Mme V...D...et Mme K...S...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 mars 2017, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a homologué le document unilatéral par lequel l'association Coallia a fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi tendant à la suppression de 72 emplois.

Par un jugement n° 1707765/3-1 du 18 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...et autres.

Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017 et un mémoire récapitulatif du 30 novembre 2017, Mme B...et autres, représentées par Me Brand, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707765/3-1 du 18 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2017, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a homologué le document unilatéral par lequel l'association Coallia a fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi tendant à la suppression de 72 emplois ;

3°) de condamner l'association Coallia et/ou en tant que de besoin d'Etat à verser à chacune des requérantes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le document unilatéral ne fixe pas le calendrier indicatif des licenciements, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-24-2 du code du travail ;
- les catégories professionnelles n'ont pas été correctement déterminées dès lors que des catégories professionnelles ont été artificiellement créées et qu'en réalité l'employeur a visé exclusivement le licenciement des 72 salariés appartenant au service de la formation dont l'activité était supprimée ;
- les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été correctement fixés dès lors que le critère relatif à l'évaluation des qualités professionnelles est illégal et que l'application des critères d'ordre a été limitée aux seuls salariés du service formation ;
- l'information du comité d'entreprise était insuffisante au regard de la cause économique de la restructuration ;
- l'avis du comité d'entreprise sur l'allocation temporaire dégressive n'a ni été sollicité ni émis et aucune information n'a été donnée sur cette question ;
- le plan de sauvegarde de l'emploi ne détermine pas précisément les modalités de son suivi par le comité d'entreprise ;
- le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant s'agissant du dispositif de reclassement interne et du dispositif d'accompagnement de ce reclassement au regard des moyens du groupe ;
- le dispositif de reclassement externe est insuffisant s'agissant du congé de reclassement, de la prise en charge des frais de formation, de l'aide à la création d'entreprise qui n'est pas correctement distribuée et du dispositif d'accompagnement de ce reclassement.


Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Par un mémoire en défense du 24 novembre 2017, l'association Coallia conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Un mémoire a été produit le 4 décembre 2017 par l'association Coallia, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par un acte enregistré le 22 septembre 2017, Mme Q...I...a été désigné en tant que représentante unique des requérants par Me Brand à la suite de la demande qui lui a été faite en application de la disposition de l'article R. 611-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lapouzade,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Brand, avocat des requérantes,
- les observations de Me Brousset-Morin, avocat de l'association Coallia,
- et les observations de Mme N...et M. G...pour la ministre du travail.


Considérant ce qui suit :

1. L'association Coallia, dont le siège est dans le 12e arrondissement de Paris, est une association de la loi de 1901 fondée en 1962 qui intervient principalement dans le secteur de l'action sociale et médico-sociale à destination des publics en difficultés dont les travailleurs migrants, les personnes en situation d'exclusion, les personnes âgées dépendantes, en leur proposant notamment des lieux de vie, un hébergement social, une aide médicosociale, une promotion sociale avec des actions de formation, d'alphabétisation, d'aide à la prise d'autonomie. Le 17 février 2017, l'association Coallia a transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France une demande tendant à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi sous la forme d'un document unilatéral sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-24-4 du code du travail. Mme B...et autres, par la présente requête, font appel du jugement en date du 18 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision d'homologation du 17 février 2017.
Sur le bien fondé de la requête :

En...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT