CAA de PARIS, 8ème chambre, 16/12/2016, 16PA00215, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Date16 décembre 2016
Judgement Number16PA00215
Record NumberCETATEXT000033661589
CounselRIMAILHO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du
23 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1506358/3-2 du 7 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016 et un mémoire de production de pièces enregistré le 10 octobre 2016, M. B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506358/3-2 du 7 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, de manière subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat,
MeE..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en ce que la motivation de l'arrêté attaqué n'est pas conforme aux mentions prévues par la loi du 11 juillet 1979, que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'il aurait dû mentionner dans l'arrêté attaqué l'absence de violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'une volonté d'insertion et a toujours régulièrement travaillé, depuis son arrivée en France en 2001 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'auteur de la décision fixant le pays de destination est incompétent ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2016, le préfet de police conclut...

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