CAA de PARIS, 8ème chambre, 04/07/2019, 18PA01071, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number18PA01071
Date04 juillet 2019
Record NumberCETATEXT000038728439
CounselTOURNIQUET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 mars 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 du Val-de-Marne a autorisé la société Ricoh France SAS à le licencier pour motif disciplinaire, ainsi que la décision du 16 septembre 2016 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1607932 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, M. A..., représenté par Me Tourniquet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607932 du tribunal administratif de Melun du 2 février 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 mars 2016 par laquelle l'inspecteur du travail du Val-de-Marne a autorisé la société Ricoh France SAS à le licencier pour motif disciplinaire, ainsi que la décision du 16 septembre 2016 par laquelle le ministre en charge du travail a rejeté son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 16 septembre 2016 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique est insuffisamment motivée dès lors que le ministre ne s'est pas prononcé sur tous les moyens relatifs à la régularité de la procédure ayant conduit à l'autorisation de licenciement ;
- la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité dès lors que la demande d'autorisation n'a pas été précédée d'une nouvelle consultation du comité d'entreprise bien que l'employeur a été informé de ses candidatures aux élections professionnelles organisées le 22 mars 2016 ;
- la procédure de licenciement est viciée dès lors que le retrait de la première demande d'autorisation de licenciement imposait à l'employeur de le convoquer à un nouvel entretien préalable avant d'adresser la seconde demande d'autorisation de licenciement ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article L. 1332-4 du code du travail dès lors que les faits fautifs étaient prescrits à la date à laquelle son employeur a présenté la demande d'autorisation de licenciement du 28 janvier 2016 ;
- la procédure de licenciement engagée par l'employeur méconnaît l'article R. 2421-14 du code du travail dès lors que la durée de sa mise à pied conservatoire était excessive ;
- la décision du 21 mars 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement est entachée de partialité dès lors que l'inspecteur du travail a informé l'employeur de ce que le mandat de membre du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne n'avait pas été porté à la connaissance du comité d'entreprise, ce qui a permis à l'employeur de régulariser la procédure de licenciement engagée à son encontre ;
- les décisions contestées sont fondées sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; les procès-verbaux de l'enquête judiciaire sont irréguliers, il n'a pas été procédé à une analyse graphologique de la signature figurant sur les chèques litigieux et il n'a pas été tenu compte en particulier des conditions dans lesquelles il a dû assurer sa défense ;
- il existe un lien entre la procédure de licenciement et l'exercice de ses mandats dès lors qu'il a été l'objet d'un véritable acharnement de la part de son employeur qui a tenté à plusieurs reprises de le licencier, sans succès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2018, la société Ricoh France, représentée par Me Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations de Me Tourniquet, avocat de M.A...,
- et les observations de Me Daniel, avocat de la société Ricoh France.


Considérant ce qui suit :


1. M. A...a été recruté à compter du 2 novembre 2004 en qualité de conseiller commercial par la société Ricoh France, où il exerçait les fonctions d'ingénieur des ventes " comptes régionaux ". Il était titulaire des mandats de délégué du personnel titulaire au sein de la région Nord, de délégué syndical et de membre du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Le 4 décembre 2015, la société Ricoh France a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. A...pour motif disciplinaire. A la suite d'un courrier de l'inspecteur du travail du 14 janvier 2016, la société Ricoh France a, par un...

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