CAA de PARIS, 8ème chambre, 04/07/2019, 18PA00994, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number18PA00994
Record NumberCETATEXT000038742892
Date04 juillet 2019
CounselVOLTA AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2018 et 25 octobre 2018, la société Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM), représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un service de A...en catégorie D diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé France Maghreb 2 dans les zones de " Strasbourg étendu " et de " Strasbourg local " ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le délai de huit mois prescrit tant par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 que par l'article 7-4 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 n'ayant pas été respecté par le CSA ; ce vice de procédure revêt un caractère substantiel ;
- en refusant de sanctionner le dépassement de ce délai, le juge national s'est livré à une lecture inconventionnelle des dispositions de la directive du 7 mars 2002 qui prive les opérateurs de leur droit à un recours effectif consacré par l'article 26 de cette directive et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'allotissement de " Strasbourg étendu " de la zone de Strasbourg :
- la décision attaquée méconnaît l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ; le CSA a commis une erreur d'appréciation dès lors que la programmation de la A...France Maghreb 2 est différente de celle de Sud A...qui est en catégorie E, qui s'adresse à un public adulte et qui ne produit pas d'émissions de services et de divertissement ; en outre, le CSA a fait le choix de ne retenir aucune candidature de A...de catégorie D à vocation nationale parlée et proposant une programmation articulée autour des thématiques communautaires et de la diversité et de privilégier neuf radios de catégorie D qui proposaient des programmes thématiques musicaux et qui visaient un public cible d'une tranche d'âge limitée et un public d'initiés ;

S'agissant de l'allotissement de " Strasbourg local " de la zone de Strasbourg :
- le CSA a commis une erreur d'appréciation en autorisant les radios Beur FM et A...Orient au motif d'obtenir une offre radiophonique complémentaire dans la zone afin de couvrir les besoins de la population alors que A...France Maghreb 2 réunissait les qualités cumulées de ces deux radios et que la délivrance d'une seule autorisation en lieu et place de des deux autorisations aurait permis de respecter les impératifs prioritaires de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de la diversification des opérateurs ;
- le CSA a commis une erreur matérielle en se fondant sur le fait que A...Beur FM s'adresse à un public plus jeune que A...France Maghreb 2 alors que ce point n'est pas établi par les seules statistiques démographiques de la zone de Strasbourg émanant de l'INSEE ; en outre, aucun des critères prévus à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 n'impose de tenir compte de l'âge du public ciblé ;
- les autorisations accordées par le CSA aux radios Beur FM et Orient ont été délivrées en méconnaissance du critère du financement et des perspectives d'exploitation du service prévu au 2° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- les autorisations accordées par le CSA aux radios Pitchoune et Maria ont été délivrées en méconnaissance du critère de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication prévu au 1° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- le CSA a méconnu les impératifs prioritaires de diversification des opérateurs et de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels en accordant des autorisations à Jazz A...et à Virage A...qui appartiennent au même groupe de radios qui possède déjà deux autres autorisations (Générations et M.A...) sur l'allotissement " Strasbourg étendu ".


Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2018 et 15 novembre 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.



Il soutient que :
- l'exception d'illégalité tirée de ce que les autorisations accordées aux A...Beur FM et A...Orient ont été délivrées en méconnaissance du critère du financement et des perspectives d'exploitation du service prévu au 2° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 est tardive et, par suite, irrecevable ;
- la méconnaissance du critère de la diversification des opérateurs est inopérant ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Par un courrier en date du 17 juin 2019, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'exception d'illégalité des autorisations délivrées par le CSA aux éditeurs des services A...Maria et A...Pitchoun qui ont été publiées au Journal officiel du 11 janvier 2018 dès lors que ces autorisations étaient devenues définitives à la date à laquelle l'exception d'illégalité a été soulevée par la société NORSUCOM, soit le 25 octobre 2018, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2017 du CSA en tant qu'il a rejeté sa candidature en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un service de A...en catégorie D diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé France Maghreb 2 dans la zone de " Strasbourg local ".


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement...

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