CAA de PARIS, 8ème chambre, 04/07/2019, 18PA02820, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number18PA02820
Record NumberCETATEXT000038728455
Date04 juillet 2019
CounselCLAVELEAU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 03225 en date du 23 décembre 2003, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté en date du 21 mars 2003 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de délivrer à M. B...A...l'agrément pour l'exercice de la profession d'agent de comptabilité prévu par la délibération n° 081/CP du 16 avril 2002 portant réglementation des professions d'expert-comptable et de comptable libéral en Nouvelle-Calédonie.

M. A...a demandé au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d'assurer l'exécution de ce jugement, en enjoignant au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de statuer sur sa demande d'agrément.


Par un jugement n° 1700303 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700303 du 17 mai 2018 du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) de prescrire, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, toutes les mesures que doit prendre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en exécution du jugement du 23 décembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est en contradiction avec celui rendu par le même tribunal le 23 décembre 2003 ;
- le gouvernement, saisi de nouveau de sa demande par l'effet du jugement du 23 décembre 2003, devait donc l'examiner et saisir la commission d'agrément, de sorte que seule une décision expresse pouvait intervenir ; de même, l'article 42 de la délibération du 16 avril 2002, qui prévoit que les personnes concernées peuvent continuer à exercer leur profession jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur leur demande, signifie que seule une décision expresse, d'agrément ou de refus d'agrément, peut intervenir ;
- à supposer qu'une décision implicite de rejet ait pu intervenir, les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables en l'absence d'accusé de réception de sa demande ;
- il ne saurait être privé de son droit à un recours effectif contre une décision de refus d'agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2019, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative..

Il soutient que :

- la créance que tient M. A...du jugement du 23 décembre 2003 est prescrite par application de l'article 2224 du code civil depuis le 18 juin 2013 ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la...

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