CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/10/2019, 17PA03132, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number17PA03132
Date22 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039274481
CounselNUNES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Comité Harkis et Vérité a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des textes sur lesquels a été fondée la politique gouvernementale à destination des familles de harkis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2008.

Par un jugement n° 1521442/6-1 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser au Comité Harkis et Vérité une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2011 et de leur capitalisation à compter du 31 décembre 2015, ainsi qu'une somme de même montant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, envoyée par fax au greffe le 22 septembre 2017 et régularisée par un envoi sous pli enregistré le 10 octobre 2017, complétée par un mémoire ampliatif le 28 septembre 2018, le Comité Harkis et Vérité, représenté par Me A..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1521442/6-1 du 21 juillet 2017 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des textes sur lesquels a été fondée la politique gouvernementale à destination des familles de harkis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas clairement et de manière précise mentionné les raisons qui les ont conduit à condamner symboliquement l'Etat ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il est entaché de dénaturation des faits de l'espèce ;
- il est entaché d'une violation de la loi ;
- les gouvernements successifs ont méconnu, s'agissant des droits des harkis et de leurs familles, le principe de l'Etat de droit et celui de la légalité ; la politique gouvernementale à destination des harkis mise en oeuvre au cours des vingt dernières années est fondée sur des textes illégaux qui ont été censurés par le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel dans plusieurs décisions rendues entre 2003 et 2013 ;
- au début des années 2010, une campagne de dénigrement et de décrédibilisation a été engagée à son encontre par le cabinet du secrétaire d'Etat aux anciens combattants avec la complicité de certains directeurs départementaux de l'Office national des anciens combattants auprès des familles de harkis et de responsables associatifs ;
- ces illégalités fautives ouvrent droit à réparation ;
- il a subi un préjudice financier sans commune mesure avec la somme symbolique de 1 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal ; il a également subi un préjudice statutaire et moral ; ces préjudices doivent être évalués à la somme globale de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que d'une part, le mémoire ampliatif du Comité Harkis et Vérité a été enregistré après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué et, d'autre part, le Comité Harkis et Vérité se contente de reprendre de façon très succincte les moyens développés devant le tribunal sans critiquer le jugement ;
- à titre subsidiaire, s'agissant des préjudices financier et moral invoqués par le requérant, il renvoie à ses écritures de première instance ; en outre, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 15 mai 2019, l'association culturelle des harkis d'Ile-de-France s'associe aux conclusions de la requête du Comité Harkis et Vérité et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits de l'espèce ;
- le Comité Harkis et Vérité n'a pas eu accès au financement public du fait d'un système de financement illégal et occulte de certaines associations de harkis ; il a perdu une chance...

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